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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 13 juil. 2023, n° 2203557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2203557 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés le 7 novembre 2022 le 21 avril 2023 et le 19 mai 2023, M. CG AY, Mme BV AY, Mme BL AZ, M. S AB, M. H BQ, Mme CM BQ, M. W AC, M. E AD, Mme AG AD, Mme BR AE, M. N G, M. E AF, Mme BZ AF, M. BN AH, Mme CM AH, M. A BA, Mme O BA, M. Q BB, Mme BY BB, M. AK BE, Mme BD BE, M. O BS, M. O BU, Mme T AV, M. AU CN, M. S AM, Mme AI BC, la société à responsabilité limité (SARL) JMS, la SARL Juno, M. BX AN, Mme AA CF, M. CK AO, Mme CO-AO, M. BN R, M. CJ I, M. CE BK, Mme CI BK, la SARL Les Mariannes, M. X B, Mme AP B, M. BT AQ, M. M J, M. AL AR, Mme AP AR, M. AS K, Mme AI CL, M. BO CA, M. BJ BM, Mme BT BM, Mme AJ CB, M. E U, Mme CH U, M. BI U, Mme AX U, Mme S V, M. N L, Mme BT BW veuve L, Mme BH L, M. BW L, Mme CC L, Mme BF L, M. AS Y, Mme BG Y, M. F Z, la SARL Sofabe, Mme CD AT, la SARL Syphina, M. P BP, Mme T BP, la SARL Vicata et M. C AW, représentés par Me Louis, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2022 par lequel le maire de Trie-Château a délivré à la société par actions simplifiée (SAS) Immobilière DomusVi un permis de construire un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 71 chambres et une résidence de services pour séniors (RSS) de 30 logements sur un terrain situé rue de Villers sur Trie sur le territoire de la commune, ensemble la décision du 12 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Trie-Château la somme de 5 000 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué, qui autorise un projet à fort impact environnemental, ne respecte pas les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de l’environnement, en méconnaissance de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
— il méconnaît l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors que les voies d’accès ne sont pas adaptées à l’ampleur du projet ;
— il méconnaît les dispositions applicables du plan local d’urbanisme communal en l’absence de dispositif d’évacuation des eaux pluviales sur la moitié du terrain d’assiette.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2023 et le 25 mai 2023, la commune de Trie-Château, représenté par Me Balaÿ, conclut au rejet de la requête et ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que les requérants sont dépourvus d’intérêt pour agir et que, en tout état de cause, les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2023 et le 5 juin 2023, la société par actions simplifiée Immobilière DomusVi, représentée par Me Dhuin, conclut au rejet de la requête et ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est manifestement irrecevable dès lors que les requérants sont dépourvus d’intérêt pour agir et que, en tout état de cause, les moyens qu’ils soulèvent ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2023 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Beaucourt, conseillère,
— les conclusions de M. Lapaquette, rapporteur public,
— les observations de Me Louis, représentant M. AY et autres,
— et les observations de Me Hermary, représentant la commune de Trie-Château.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 décembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Immobilière DomusVi a déposé une demande de permis de construire un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 71 chambres et une résidence de services pour séniors de 30 logements sur un terrain situé rue de Villers sur Trie sur le territoire de Trie-Château. Par un arrêté du 16 mai 2022, le maire de Trie-Château a délivré le permis sollicité par la SAS Immobilière DomusVi. Par leur requête, M. CG AY et autres demandent l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision du 12 septembre 2022 portant rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
3. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
4. Il est constant que le projet en litige consiste en la construction de la « Résidence du Bois Joli » comprenant un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de 71 chambres, une résidence de services pour séniors de 30 logements, des espaces de stationnement extérieurs et une voirie d’accès, sur un terrain situé rue de Villers-sur-Trie sur le territoire de la commune de Trie-Château.
5. Pour demander l’annulation de l’autorisation de construire en cause, les requérants, qui invoquent leur qualité de propriétaires d’appartements au sein de l’EHPAD « Les Jardins de la Tour » déjà présent sur la commune de Trie-Château, soutiennent que la construction projetée, dont l’impact environnemental est non négligeable, aura pour conséquence l’abandon de l’établissement où ils possèdent leurs logements, d’ailleurs encore en bon état et parfaitement fonctionnel, ainsi que la constitution d’une friche en centre-ville puisqu’initialement conçu pour un usage de résidence d’hébergement pour personnes âgées, le bâtiment sera difficilement reconverti pour l’exercice d’une autre activité. Toutefois, ces circonstances, à les supposer même avérées, ne sauraient, ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire en défense, être regardées comme procédant directement de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme en litige dès lors que le transfert de lits dont les requérants entendent se prévaloir est, s’agissant d’un tel établissement médicosocial, subordonné à une autorisation accordée par l’agence régionale de santé.
6. Dans ces conditions, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’EHPAD « Les Jardins de la Tour », situé au 72 bis route nationale à Trie-Château, est distant de près d’un kilomètre du terrain d’assiette du projet, les requérants, qui ne font état d’aucune considération urbanistique ou esthétique à l’encontre de l’opération projetée, ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l’arrêté attaqué du 16 mai 2022, la seule qualité de contribuables locaux qu’ils invoquent également n’étant pas de nature à leur conférer, par principe, un tel intérêt au sens de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune de Trie-Château et par la SAS Immobilière DomusVi et par voie de conséquence, de rejeter la requête.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Trie-Château et à la SAS Immobilière DomusVi, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge des requérants une somme totale de 1 000 euros au profit de chacune des parties défenderesses au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. AY et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront la somme de 1 000 euros à la commune de Trie-Château et la somme de 1 000 euros à la SAS Immobilière DomusVi au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. CG AY, représentant unique des requérants, à la société par actions simplifiée Immobilière DomusVi et à la commune de Trie-Château.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Binand, président,
— Mme Beaucourt, conseillère,
— M. D, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
La rapporteure,
signé
P. BEAUCOURTLe président,
signé
C. BINAND
Le greffier,
signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne à la préfète de l’Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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