Rejet 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 9e ch., 13 juil. 2023, n° 2304059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, sous le n° 2304059, Mme A E, représentée par Me Iderkou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 27 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur sa situation, en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— les décisions ont été prises en méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande d’asile n’a pas fait l’objet d’un refus définitif ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle produit des éléments sérieux, susceptibles de justifier la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 12 juin 2023.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 30 juin 2023.
II) Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, sous le n° 2304060, M. B F, représenté par Me Iderkou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions en date du 27 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français jusqu’à ce que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur sa situation, en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— les décisions ont été prises en méconnaissance de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que sa demande d’asile n’a pas fait l’objet d’un refus définitif ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il produit des éléments sérieux, susceptibles de justifier la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 12 juin 2023.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 30 juin 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— les rapports de M. C,
— les observations de Me Zabad, représentant Mme E et M. F, qui a repris leurs conclusions et moyens, ainsi que des requérants, assistés de M. D, interprète en langue géorgienne.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E et son mari, M. F, ressortissants géorgiens nés respectivement en 1993 et 1991, sont entrés en France en novembre 2022. Ils ont déposé des demandes d’asile, qui ont été rejetées par deux décisions du 27 mars 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par des décisions du 27 avril 2023, la préfète du Rhône les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination en cas de reconduite d’office. Mme E et M. F demandent au tribunal l’annulation de ces décisions.
2. Les requêtes n° 2304059 et n° 2304060 concernent la situation de deux conjoints, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a, ainsi, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français visent les textes dont elles font application, et précisent les éléments retenus par la préfète pour décider de l’éloignement des requérants, à savoir le fait qu’ils ne bénéficient plus du droit de se maintenir sur le territoire français suite au rejet, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, de leurs demandes d’asile, et l’absence de circonstances particulières justifiant une mesure dérogatoire. Par suite, les décisions en litige, qui comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision./ Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ». Selon l’article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ; () Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.« . Aux termes de l’article L. 531-24 du même code : » L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25 ; () ".
5. En vertu des dispositions citées au point précédent, le droit au séjour des requérants, provenant de Géorgie, pays considéré comme d’origine sûre, a pris fin dès la notification des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, laquelle est intervenue pour chacun d’eux le 30 mars 2023 selon les mentions des fiches TelemOfpra produites en défense et non contredites. Par suite, et sans qu’ait d’incidence le fait que les requérants aient déposé une demande d’aide juridictionnelle, suspensive du délai de recours, devant la Cour nationale du droit d’asile, le moyen selon lequel les décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire :
6. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet de motiver spécifiquement l’octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale de trente jours et que l’étranger n’a présenté aucune demande afin d’obtenir un délai supérieur. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions fixant le délai de départ volontaire ne peut, dès lors, qu’être écarté.
7. En second lieu, et pour les motifs exposés au point 5, le moyen selon lequel les décisions fixant le délai de départ volontaire méconnaissent l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être, en tout état de cause, écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, les décisions fixant le pays de destination comprennent la mention des éléments de droit et de fait qui les fondent et sont par suite suffisamment motivées.
9. En deuxième lieu, et pour les motifs exposés au point 5, le moyen selon lequel les décisions fixant le pays de destination méconnaissent l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être, en tout état de cause, écarté.
10. Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. Les requérants, dont les demandes d’asile ont été rejetées le 27 mars 2023 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, devant lequel ils ont exposés des craintes consécutives aux suites d’une altercation qu’a eue Mme E avec un client de son commerce, ne produisent aucun élément de nature à établir la réalité des menaces auxquelles ils seraient exposés, ni l’impossibilité pour eux de bénéficier d’une protection des autorités géorgiennes. Par suite, les décisions fixant le pays de destination ne méconnaissent pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Doivent être également écartés les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
12. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions du 27 avril 2023 de la préfète du Rhône sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins de suspension des obligations de quitter le territoire français :
13. Aux termes des dispositions combinées de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à l’espèce : « L’étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2 et qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à l’expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d’asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci ». L’article L. 752-11 de ce code dispose : « le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l’étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de son recours par la Cour nationale du droit d’asile ».
14. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’étranger, faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui forme un recours contentieux contre celle-ci peut, en application de l’article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions aux fins de suspension de cette mesure d’éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d’éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d’irrecevabilité opposée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office.
15. Les requérants ne font état d’aucun élément et ne produisent aucune pièce qui établiraient qu’il existerait un doute sérieux sur le bien-fondé des décisions de refus d’asile opposées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l’Office. Par suite, leurs conclusions aux fins de suspension des mesures d’éloignement, jusqu’à la date de notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme E et M. F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, M. B F et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
T. CLa greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,-2304060
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