Rejet 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 9 juil. 2024, n° 2401213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu :
— le jugement n° 2004249 du 16 février 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
— le décret n° 91-857 du 2 septembre 1991 ;
— le décret n° 2011-558 du 20 mai 2011 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hameline,
— les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Zerrouki représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
2. En l’absence de définition, par le jugement ou l’arrêt dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l’article L. 911-1 du même code, il peut, dans l’hypothèse où elles seraient entachées d’une obscurité ou d’une ambiguïté, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d’en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l’exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.
3. D’autre part, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
4. M. A a été recruté par la commune de Fuveau à compter du 19 septembre 2016 en qualité d’enseignant de musique vacataire au sein de l’école de musique municipale pour dispenser des enseignements de piano. Par un jugement n° 2004249 du 16 février 2022 devenu définitif, le tribunal a annulé la décision implicite du maire de Fuveau refusant la requalification de l’ensemble de ses engagements de vacataire en contrats d’agent non titulaire soumis au décret du 15 février 1988, et a enjoint à la commune de requalifier les vacations de M. A pour la période comprise entre le 19 septembre 2016 et le 30 juin 2020 en contrats à durée déterminée et de régulariser, en conséquence, sa situation administrative dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
5. Pour l’exécution de ce jugement, il incombe à la commune de Fuveau de placer rétroactivement M. A dans une situation contractuelle pour la période concernée et de régulariser sa rémunération en conséquence. La commune est, en outre, tenue de procéder d’office à la reconstitution des droits sociaux, notamment des droits à pension de retraite, que l’agent aurait acquis et, par suite, au versement des cotisations nécessaires à cette reconstitution.
6. Il résulte des pièces produites par la commune et il n’est pas contesté que celle-ci, d’une part, a établi quatre projets de contrats pour la régularisation rétroactive de la situation de M. A datés du 27 décembre 2023 et portant sur les périodes de septembre à juin des années 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020, projets qu’elle a adressés le 11 janvier 2024 au conseil du requérant qui a refusé de les signer. D’autre part, le maire de Fuveau a émis le 30 janvier 2024 au profit de M. A un mandat de paiement d’un montant de 2 435,29 euros, en conséquence de la requalification de sa situation, après avoir calculé la différence entre le montant annuel dû selon lui à l’intéressé en exécution des nouveaux contrats et le montant annuel des traitements qu’il avait perçus comme vacataire.
Sur le placement rétroactif de M. A dans une situation contractuelle pour la période du 19 septembre 2016 au 30 juin 2020 :
7. Si M. A critique les contrats qui lui ont été proposés par la commune de Fuveau en exécution du jugement du 16 février 2022, il résulte de leur teneur que la commune a effectivement reconstitué de manière rétroactive la carrière de M. A pour chacune des quatre années scolaires concernées. Le requérant ne peut utilement contester le nombre d’heures porté sur chaque projet de contrat au motif que celui-ci ne correspondrait pas à l’état des heures réellement effectuées durant l’année correspondante dès lors que les contrats stipulent expressément que le nombre d’heure indiqué est modulable en fonction des besoins du service, et qu’il appartient à la commune de rémunérer, en application de ces contrats, l’ensemble des heures de travail réellement effectuées par M. A durant chaque période annuelle.
8. M. A ne démontre pas davantage que la commune de Fuveau aurait méconnu les termes du jugement à exécuter en établissant des contrats à durée déterminée, dans le cadre des dispositions du décret du 15 février 1988, par référence à la grille indiciaire d’un fonctionnaire titulaire du cadre d’emploi de catégorie B d’assistant d’enseignement artistique. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la fixation de la rémunération des agents non titulaires, l’autorité compétente dispose d’une large marge d’appréciation pour déterminer, en tenant compte notamment des fonctions confiées à l’agent et de la qualification requise pour les exercer, le montant de sa rémunération ainsi que son évolution. La seule mention dans le jugement du 16 février 2022 de ce que M. A a été recruté pour assurer des vacations en tant que professeur de piano ne saurait suffire à établir qu’il était recruté sur un emploi de professeur d’enseignement artistique dont le statut est défini par le décret du 3 septembre 1991, eu égard au type d’établissement constitué par l’école de musique communale de Fuveau et à la nature des fonctions exercées par le requérant. Enfin, si M. A soutient que la commune aurait pris à tort comme référence les indices bruts et indices nets majorés afférents au cadre d’emploi d’animateur territorial, il ne l’établit pas et n’assortit son moyen sur ce point d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, la commune de Fuveau ne peut être regardée comme ayant méconnu les termes de la décision juridictionnelle à exécuter en proposant à M. A la conclusion des contrats en cause.
Sur la régularisation de la rémunération et des droits sociaux de M. A :
10. Ainsi qu’il a été dit au point 6, la commune de Fuveau a produit dans l’instance un mandat de paiement du 30 janvier 2024 d’un montant de 2435,29 euros au profit de M. A ainsi qu’un état récapitulatif précisant pour chaque période annuelle le calcul du différentiel de rémunération, brut puis net après précompte de cotisations salariales, dû à l’intéressé.
11. Toutefois, en premier lieu, il ressort de ces états récapitulatifs que la commune a calculé la rémunération due au requérant sur la base du nombre d’heures théoriques de travail hebdomadaire indiquées par les projets de contrats établis, soit 7 h par semaine pour 2016/2017, 7h50 par semaine pour 2017/2018, et 10h par semaine pour 2018/2019 et 2019/2020, et non sur la base des heures réellement effectuées par le requérant telles que ressortant des attestations de Pôle emploi produites par ce dernier et qui ne sont pas contestées.
12. En deuxième lieu, si la rémunération de M. A résultant de ces états récapitulatifs comprend le traitement de base indiciaire et l’indemnité de résidence, la commune n’établit ni même ne soutient que cette rémunération correspondrait à l’application complète des stipulations des contrats à durée déterminée qu’elle a établis, alors que l’article 3 des contrats implique le versement au requérant, outre de l’indemnité de résidence et le cas échéant du supplément familial de traitement, des « primes et indemnités instituées par l’assemblée délibérante » sur lesquelles la commune n’apporte aucune précision.
13. En troisième lieu, alors que ce point est contesté par le requérant, il ne résulte pas de l’instruction que la commune de Fuveau ait tiré les conséquences de la requalification de sa situation contractuelle au regard des cotisations sociales et de retraite pour chaque année à compter de son embauche le 19 septembre 2016 jusqu’au 30 juin 2020 et qu’elle ait régularisé le versement des cotisations patronales et salariales aux organismes sociaux concernés.
14. Dans ces conditions, à la date du présent jugement, il ne résulte pas de l’instruction que la commune ait pris les mesures propres à assurer l’exécution complète du jugement du 16 février 2022 en ce qui concerne la reconstitution de la rémunération de l’agent et celle de ses droits sociaux et à pension, alors même qu’elle ne conteste pas sérieusement avoir eu la possibilité de le faire dans les délais requis. Il y a lieu, par suite, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer contre la commune de Fuveau, à défaut de justifier de l’exécution complète du jugement dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 100 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.
Sur les frais d’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Fuveau le versement à M. A d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la commune de Fuveau, si elle ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement n° 2004249 du 16 février 2022 conformément aux points 11 à 13 de la présente décision. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de trois mois suivant la notification de la présente décision et jusqu’à la date de cette exécution.
Article 2 : La commune de Fuveau communiquera au greffe du tribunal administratif de Marseille copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l’article 1er du présent jugement.
Article 3 : La commune de Fuveau versera à M. A une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Fuveau.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Hameline, présidente,
— Mme Fabre, première conseillère,
— Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
E. FabreLa présidente-rapporteure,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière00
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