Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 23 déc. 2025, n° 2534300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Hiesse, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 18 novembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de lui octroyer les conditions matérielles d’accueil, à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais engagés pour l’instance et non compris dans les dépens, en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et d’ordonner leur versement à Me Hiesse, conseil de Mme B… ou, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, d’ordonner le versement de cette somme à Mme B…, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient que :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation et d’examen approfondi de sa situation dès lors, en particulier, qu’elle ne prend pas en compte la vulnérabilité de la requérante et de sa fille ;
- elle est entachée d’un vice de procédure, tiré de la méconnaissance du droit de la défense, du droit européen résultant de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et des dispositions de l’article D 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence d’un débat contradictoire préalable à l’édiction de la mesure attaquée ;
— elle méconnaît l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi qu’un entretien d’évaluation de vulnérabilité a eu lieu et que cet entretien a été conduit par un agent ayant la qualification requise ;
- elle méconnaît l’article L. 143-1 du même code, faute que soit établie la présence d’un interprète ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article 20 de la directive 2013/33/UE, auquel l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est contraire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de la situation de précarité de Mme B… ;
- elle constitue une atteinte manifeste au droit d’asile et au principe de dignité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le directeur général de l’OFII a produit des pièces, enregistrées le 10 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Perfettini ;
- les observations de Me Hiesse, représentant Mme B…, présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante ivoirienne née le 7 juin 1975, est entrée en France le 13 avril 2025 selon ses déclarations. Elle s’est présentée le 18 novembre 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile de Paris où elle a déposé pour elle-même et sa fille mineure, la jeune C… D…, née le 12 mai 2010, une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Elle a, également, demandé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. Toutefois, par décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas présenté cette demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4.
Aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lorsqu’un demandeur ; / a) abandonne le lieu de résidence fixé par l’autorité compétente sans en avoir informé ladite autorité ou, si une autorisation est nécessaire à cet effet, sans l’avoir obtenue; ou / b) ne respecte pas l’obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d’information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national; ou / c) a introduit une demande ultérieure telle que définie à l’article 2, point q), de la directive 2013/32/UE. (…) 2. Les États membres peuvent aussi limiter les conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils peuvent attester que le demandeur, sans raison valable, n’a pas introduit de demande de protection internationale dès qu’il pouvait raisonnablement le faire après son arrivée dans l’État membre. ». En outre, le paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 précise que : « Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ». Par ailleurs, l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…)4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur.
5.
En premier lieu, la décision en litige vise les textes dont elle fait application, à savoir les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle énonce, avec une précision suffisante, que le refus des conditions matérielles d’accueil est justifié par la circonstance que, sans motif légitime, Mme B… n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Enfin, elle indique que les besoins et la situation personnelle de l’intéressée ont été examinés. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
6.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’OFII n’a pas procédé à un examen approfondi de la situation de Mme B… et à une évaluation sérieuse de la vulnérabilité de l’intéressée et de sa fille. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
7.
En troisième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit, avant l’édiction d’une décision portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, l’obligation de mettre en œuvre une procédure contradictoire. Les dispositions de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne mentionnent une telle procédure qu’en cas de décision de retrait du bénéfice de ces conditions matérielles d’accueil. Il s’ensuit que le moyen tiré par la requérante de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être écarté.
8.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. ». Par ailleurs, l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-2 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
9.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, le 18 novembre 2025, Mme B… a bénéficié d’un entretien d’évaluation de vulnérabilité, réalisé en langue française et il n’apparaît pas, au vu du résumé de cet entretien sur la fiche dite « d’évaluation de vulnérabilité », sur lequel elle a apposé sa signature, qu’elle aurait en vain demandé l’assistance d’un interprète et qu’elle n’aurait pas été mise en mesure de comprendre les questions posées et d’y répondre aussi complètement que possible. Par ailleurs, alors que l’ensemble des « auditeurs asile » de l’OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’entretien dont a bénéficié la requérante n’a pas été mené par une personne ayant reçu à cette fin la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur la fiche rendant compte de l’entretien, de l’identité et de la qualification de l’agent en cause, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme un agent habilité, ayant reçu une formation spécifique. Enfin et en tout état de cause, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite par l’OFII que l’entretien a été mené par un auditeur, désigné sous cette qualité, qui a apposé le cachet de l’Office et y a ajouté ses initiales afin de s’identifier. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure au regard des articles L. 141-3 et L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10.
En cinquième lieu, Mme B…, entrée en France le 13 avril 2025 par avion, selon ses dires lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité, ne conteste pas ne s’être présentée que le 18 novembre 2025 au guichet unique des demandeurs d’asile. Si elle fait état de la pathologie dont est affectée sa fille, qui a nécessité une hospitalisation du 20 novembre 2025 au 22 novembre suivant, cette circonstance, au demeurant postérieure à la décision attaquée, ne suffit pas à justifier son abstention pendant plus de six mois. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
11.
En sixième lieu, le refus, total ou partiel, des conditions matérielles d’accueil prévu par les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile correspond à l’hypothèse posée au point 2 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE précité de « limitation » du bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, la requérante ne saurait se prévaloir directement, à l’encontre de la décision en litige, des dispositions de l’article 20, paragraphe 5 de la directive 2013/33/UE qui imposent à la France de garantir un niveau de vie digne à tous les demandeurs d’asile, dès lors que ces dispositions ont été transposées en droit interne. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile avec le droit européen doit être écarté.
12.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
13.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B… et sa fille disposent d’un hébergement chez des amis. Par ailleurs, il n’apparaît pas que Mme B… et sa fille sont dans l’impossibilité d’accéder au système de santé et de recevoir les soins appropriés aux problèmes médicaux évoqués lors de l’entretien d’évaluation de vulnérabilité par la requérante pour sa fille, lesquels, au demeurant, n’ont pas été considérés comme présentant un caractère d’urgence par le médecin de l’OFII coordinateur de zone (MEDZO) ainsi qu’il ressort de l’avis de ce dernier en date du 19 novembre 2025. Ainsi, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la méconnaissance du droit d’asile ainsi que de l’incompatibilité de la décision attaquée avec le principe de dignité et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives à l’application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et à Me Hiesse
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
D. PERFETTINI
La greffière,
Signé
E. CARDOSO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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