Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 15 sept. 2025, n° 2413395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 17 septembre 3 et 4 octobre, 16, 18 et 19 décembre 2024, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour d’une durée de validité de dix ans ;
3°) de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour en qualité de ressortissante de l’Union européenne et notamment une carte de séjour de dix ans renouvelable de plein droit ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle n’a jamais obtenu de titre de séjour, l’administration ne peut donc lui opposer que sa demande ne pourra aboutir avant l’expiration de son titre de séjour ou de son visa de long séjour ;
— elle méconnaît les stipulations des articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 7, 8, 20, 41, 44 et 45 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 16 et 17 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Par courrier du 26 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’obtention d’une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts à défaut de justification du dépôt d’une réclamation préalable prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2025 communiqué au préfet des Hauts-de-Seine, Mme B a répondu au moyen d’ordre public soulevé par le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante roumaine, née le 5 janvier 1992, a déclaré être entrée en France en 2018. Le 9 septembre 2023, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de citoyenne de l’Union européenne. Par la présente requête, elle conteste la décision implicite de rejet de sa demande de titre née du silence de l’administration et doit être regardée comme demandant une carte de séjour en qualité de ressortissante de l’Union européenne et une carte de séjour de dix ans.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet :
2. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que la requérante bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour valable du 16 décembre 2024 au 15 mars 2025. Toutefois, une telle attestation n’ayant pas les mêmes effets que la délivrance d’un titre de séjour, la délivrance de celle-ci n’implique pas qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions en annulation du refus de titre de séjour qui conservent leur objet. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par le préfet ne peut qu’être écartée.
Sur la naissance d’une décision implicite de rejet :
3. Aux termes de l’article R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du livre II comprenant les dispositions applicables aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille : « Il est remis une attestation de demande à tout étranger qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour. / La délivrance de la carte de séjour aux ressortissants de pays tiers intervient au plus tard dans les six mois suivant le dépôt de la demande ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
4. Il ressort des pièces du dossier et ainsi qu’il a été rappelé au point 1 du présent jugement, que Mme B a sollicité, auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de citoyenne de l’Union européenne, et s’est vu délivrer une confirmation du dépôt d’une pré-demande le 9 septembre 2023. La préfecture des HautsdeSeine lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 16 décembre 2024 au 15 mars 2025. Dans ces conditions, dès lors que Mme B a déposé sa demande de titre de séjour le 9 septembre 2023, en l’absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de six mois, conformément aux dispositions de l’article R. 233-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 9 mars 2024, dont la requérante est recevable à demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France () ».
6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaires pour les mois de juin et décembre 2018, juin et décembre 2019, janvier 2020, et du solde de tout compte du 12 janvier 2021, que Mme B a d’abord travaillé dès juin 2018 jusqu’en janvier 2021 en qualité de serveuse en sein de la SAS MONTROUGE EMILE CRESP. Il ressort également des pièces du dossier qu’elle a signé le 17 avril 2023 un contrat à durée indéterminée à temps plein auprès de la société ROVITO BERNY établie en France en qualité de serveuse. Elle produit en outre des bulletins de salaire auprès de cette entreprise de juin à août 2024 inclus. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme exerçant une activité professionnelle sur le territoire au sens du 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité à la date de la décision implicite de rejet du 9 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour en qualité de ressortissante de l’Union européenne doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. L’exécution du présent jugement implique, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de citoyenne de l’Union européenne dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative dans sa rédaction applicable au litige : « () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait saisi la préfecture des Hauts-de-Seine d’une demande indemnitaire préalable à la saisine du juge administratif. Ainsi, en l’absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par Mme B sont irrecevables.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite du rejet du 9 mars 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité de citoyenne de l’Union européenne dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le GrielLa greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2413395
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