Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 18 déc. 2025, n° 2403852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, M. B… C…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 25 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui accorder le bénéfice du regroupement familial, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de cette même date ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 novembre 2025 :
- le rapport de M. Terme, président-rapporteur,
- et les observations de Me Rimetz substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. C….
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 30 avril 1973 à Boghni (Algérie), demande au tribunal d’annuler la décision du 25 mars 2024 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 5 mars 2024, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de l’Etat dans le département n° 97 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à M. A… D…, directeur de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer, notamment, la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de la décision en litige, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C… avant de prendre la décision en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : / 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance (…) ». Aux termes de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application du 1° de l’article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à (…) 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; (…) ».
6. Il résulte de la combinaison des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien et des dispositions de l’article R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette période, quand bien même il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n’est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l’évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. En application du décret du 16 décembre 2020 portant relèvement du salaire minimum de croissance, le montant mensuel brut du salaire minimum interprofessionnel de croissance était de 1 554,58 euros, soit 1 230,60 du 1er janvier 2021 au 30 septembre 2021. Ce montant a été porté à 1 589,47 euros brut, soit 1 257,48 euros net du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2021 par arrêté du 27 septembre 2021, puis à 1 603,12 euros brut, soit 1 269,03 euros net du 1er janvier 2022 au 30 avril 2022 par décret du 22 décembre 2021. En application de l’arrêté du 19 avril 2022, ce montant a ensuite été porté à 1 645,58 euros brut, soit 1 302,64 euros net du 1er mai 2022 au 31 juillet 2022, puis à 1 678,95 euros brut, soit 1 329,06 euros net du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 par arrêté du 29 juillet 2022.
7. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. C…, le préfet du Nord s’est fondé sur la circonstance que ses ressources sur la période de douze mois précédant la date de dépôt de la demande, soit du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, calculées à partir des montants indiqués sur le formulaire qu’il avait rempli, étaient inférieures référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Le requérant produit, concernant cette période, des bulletins de salaires pour les mois de septembre à décembre 2021 pour un montant total net de 1 497, 63 euros, des attestations de paiement d’indemnité journalières pour la période du 16 septembre 2021 au 30 juin 2022, pour un montant total net de 6 909,12 euros, une attestation de paiement d’indemnités complémentaires pour la période du 2 octobre 2021 au 30 juin 2022, pour un montant total net de 3 403,88 euros, ainsi que des justificatifs de versement de prime d’activité pour les mois de septembre 2021 à août 2022, pour un montant total net de 1 021,68 euros, soit un revenu mensuel moyen net de 1 069,35 euros inférieur à la moyenne mensuelle du SMIC sur la période. Le requérant n’établit pas davantage qu’il disposait de ressources suffisantes postérieurement au dépôt de sa demande en se bornant à produire un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu le 23 octobre 2023 ainsi que trois bulletins de salaires pour la période d’octobre à décembre 2023. Par suite, le préfet du Nord n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C… et son épouse se sont mariés le 15 mai 2022 à Tizi-Ouzou, en Algérie, alors que le requérant résidait déjà habituellement en France depuis 2007, soit quinze ans. Les époux n’ont ainsi jamais vécu ensemble et le requérant, qui se borne à faire valoir que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à celui de son épouse, ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il entretiendrait avec cette dernière, en dépit de la distance qui les a toujours séparés, une relation d’une intensité particulière. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le préfet du Nord a rejeté la demande de regroupement familiale de M. C….
10. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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