Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, reconduite à la frontière, 9 févr. 2026, n° 2600209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 8 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Ali, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision d’éloignement n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il lui est fait application des dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle réside à la Réunion depuis le 4 novembre 2019 sous couvert d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable sur tout le territoire national ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2026, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal par intérim a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, qui a eu lieu le 9 février 2026 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, magistrat désigné,
- et les observations de Me Ali pour Mme B….
Le préfet de La Réunion n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante comorienne née le 7 février 2000, déclare être entrée sur le territoire du département de Mayotte cette même année. Le 9 août 2019, elle a obtenu la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à séjourner uniquement à Mayotte. Mme B… est entrée sur le territoire de La Réunion, le 4 novembre 2019, munie d’un visa long séjour portant la mention « études » délivré par la préfecture de Mayotte. Elle a obtenu une carte de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 10 mai 2022. Par une demande enregistrée le 20 novembre 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 24 novembre 2023, le préfet de La Réunion a rejeté sa demande. Le recours contentieux formé par Mme B… contre cette décision a été rejeté le 30 avril 2025 par le tribunal administratif de La Réunion puis, le 5 février 2026, par la cour administrative d’appel de Bordeaux. Enfin, par un nouvel arrêté en date du 4 février 2026, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l’État à Mayotte, à l’exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n’autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. » La circonstance qu’en application de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, certains titres de séjour délivrés à Mayotte n’autorisent le séjour que sur le territoire de ce département, n’a pas pour effet, en l’absence de toute disposition en ce sens, de faire obstacle à ce que le séjour à Mayotte sous couvert d’un titre de séjour dont la portée territoriale est ainsi limitée soit regardé comme se déroulant en France pour l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du même code. Un tel séjour peut ainsi être pris en compte au titre des circonstances permettant le cas échéant de caractériser, en cas de refus, une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale.
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». L’autorité administrative ne saurait légalement prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a régulièrement résidé à Mayotte de 2000 à 2019, territoire dans lequel elle a effectué l’ensemble de sa scolarité et où vivent sa mère et plusieurs de ses frères et sœurs. Elle est entrée sur le territoire de La Réunion le 4 novembre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « études ». Elle a bénéficié d’un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « étudiant » délivré par le préfet de La Réunion le 11 mai 2021. Elle justifie à cet égard, par les nombreuses pièces qu’elle produit, du suivi d’études supérieures et d’efforts en vue de son insertion professionnelle, grâce à divers stages en entreprise et plusieurs emplois temporaires. Par ailleurs, quand bien même Mme B… est à ce jour célibataire et sans enfant, il n’est pas sérieusement contestable qu’elle dispose en France de l’essentiel de ses attaches personnelles et familiales, tant à Mayotte qu’à La Réunion, sans que le préfet puisse se prévaloir du fait qu’elle n’aurait pas transféré, de Mayotte vers La Réunion, ses intérêts familiaux. Il s’ensuit que Mme B… est fondée à soutenir que, en édictant à son encontre une obligation de quitter sans délai le territoire français, le préfet a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 441-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du même code et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion lui a fait obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, celle des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…), l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prononcée par le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de La Réunion de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Durant le temps de ce réexamen, l’intéressée devra être munie d’une autorisation provisoire de séjour conformément aux dispositions précitées de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de Mme B… à l’aide juridictionnelle et que Me Ali, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ali de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du préfet de La Réunion du 4 février 2026 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de La Réunion de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler.
Article 4 : L’Etat versera à Me Ali, avocat de Mme B…, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à cette dernière.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Ali et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. DUVANEL
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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