Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5 sept. 2025, n° 2504639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504639 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. C… A… représenté par Me Dufour, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté en date du 25 juillet 2025 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant justifie être entré en France à l’âge de 11 ans pour rejoindre son frère en situation régulière ainsi que sa mère malade, qu’il justifie de ses études et de son intégration, que son employeur souhaite l’engager en contrat à durée indéterminée après le contrat d’apprentissage qu’il vient de finir chez lui et que la décision litigieuse est susceptible de faire échec à ses efforts d’insertion et de compromettre son activité professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en raison de l’absence de justification de délégation de signature régulière du signataire de l’arrêté litigieux, l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, l’erreur de droit résultant du défaut d’examen particulier de sa situation, la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des stipulations du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien ainsi que dans l’usage par la préfète de son pouvoir de régularisation et la méconnaissance des stipulations du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien lui permettant d’obtenir un certificat de résidence mention « salarié » ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 2 septembre 2025 sous le numéro n° 2504637 par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 9 janvier 2006 à Taougrith (Algérie), est entré en France le 23 août 2017, alors âgé de 11 ans et 7 mois sous couvert d’un visa de court séjour, pour rejoindre son frère et sa mère. Il a ensuite effectué sa scolarité en France jusqu’à obtenir un certificat d’aptitude professionnelle, spécialité métiers de la coiffure le 10 octobre 2024 et s’est inscrit pour l’année scolaire 2024-2025 en formation coiffure coupe couleur, année au cours de laquelle il a signé un contrat d’apprentissage dans un salon jusqu’au 31 août 2025. Il a, d’autre part, déposé une demande d’admission au séjour sur le fondement des articles 6-5, 7bis e) et 10 de l’accord franco-algérien et dans le cadre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 juillet 2025, la préfète du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de l’exécution de cet arrêté.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
4. Il résulte de l’instruction que M. A… soutient que la décision attaquée compromet son intégration et son embauche par un salon de coiffure. S’il lui appartient de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse, il ne le fait cependant pas en se bornant à soutenir que la situation irrégulière dans laquelle il se trouve fait échec à ses efforts d’insertion tout en compromettant ses perspectives professionnelles, lesquelles ne sont au demeurant pas établies par les éléments fournis.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il n’est justifié d’aucune urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée. Par suite, en l’état des pièces produites et de l’argumentation avancée, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et la préfère du Loiret.
Fait à Orléans, le 5 septembre 2025.
Le juge des référés,
Alexandre B…
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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