Rejet 13 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 13 mai 2025, n° 2300088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2300088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 17 octobre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 mars 2023, Mme A D épouse B, représentée par Me Zillig, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Pont-à-Mousson à lui verser la somme de 15 913, 90 euros en réparation du préjudice résultant de l’accident dont elle a été victime le 7 février 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pont-à-Mousson la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 1 400 euros au titre des dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— la chute dont elle a été victime trouve son origine dans le défaut de conformité de l’escalier litigieux, matérialisé par l’absence de main courante ;
— elle est fondée à solliciter la réparation de ses préjudices, pour un montant total de 15 913,90 euros, réparti comme suit :
— 2 279 euros au titre du remplacement de ses appareils auditifs ;
— 1 600 euros au titre des frais de déplacements ;
— 234,90 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
— 2 800 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle demande au tribunal de condamner la commune de Pont-à-Mousson à lui payer la somme de 245,75 euros en remboursement de ses débours et la somme de 115 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, et de mettre à sa charge la somme de 100 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens liés à l’exécution du jugement.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, la commune de Pont-à-Mousson, représentée par Me Guidot-Mangeot, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B et de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B et par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance de taxation n° 2102900 du 17 octobre 2022 liquidant et taxant les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 1 400 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 8 décembre 2014 fixant les dispositions prises pour l’application des articles R. 111-19-7 à R. 111-19-11 du code de la construction et de l’habitation et de l’article 14 du décret n° 2006-555 relatives à l’accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public situés dans un cadre bâti existant et des installations existantes ouvertes au public ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jouguet, rapporteure,
— les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public,
— et les observations de Me Zillig, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le vendredi 7 février 2020, Mme B a chuté dans les escaliers en quittant une représentation se tenant à la salle communale « Espace Saint-Laurent » à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle). Par une ordonnance n° 2102900 du 27 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a ordonné une expertise médicale, qui a été confiée au docteur C. A la suite du rapport médical établi le 22 septembre 2022, Mme B a adressé le 14 octobre 2022, une demande indemnitaire préalable à la commune de Pont-à-Mousson, à laquelle il n’a pas été répondu. Par la requête susvisée, Mme B demande la reconnaissance de la responsabilité de la commune de Pont-à-Mousson à raison d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public et la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 15 913,90 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité de la commune :
2. Il appartient à l’usager victime d’un dommage survenu sur une voie publique de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de cet ouvrage doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que celui-ci faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Aux termes de l’article 7.1 de l’arrêté du 8 décembre 2014 susvisé : « () 3° Atteinte et usage : / L’escalier, quelle que soit sa conception, comporte une main courante de chaque côté. Dans le cas où leur installation dans un escalier existant aurait pour conséquence de réduire le passage à une largeur inférieure à 1 m, ou dans les escaliers à fût central de diamètre inférieur ou égal à 0,40 m, une seule main courante est exigée et celle-ci est installée sur le mur extérieur () ».
4. Mme B soutient que sa chute dans les escaliers de la salle communale « Espace Saint-Laurent » à Pont-à-Mousson, résulte d’un défaut de conformité de l’escalier à la réglementation précitée, celui-ci n’étant pas équipé d’une main courante de chaque côté. Se faisant, elle doit être regardée comme soutenant que sa chute résulte d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public. Mme B ne produit toutefois à l’appui de sa requête, que deux attestations émanant d’un seul et même témoin, qui se bornent à indiquer que Mme B a perdu l’équilibre dans les escaliers. Ces seules attestations, par leur caractère non circonstancié, ne permettent pas d’établir la matérialité des faits tels qu’ils sont allégués par la requérante, ni davantage de démontrer que sa chute aurait pour origine l’absence de rampe dans les escaliers litigieux, dont il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas même allégué qu’ils présenteraient un caractère de dangerosité, ou que la présence d’une telle main courante lui aurait permis d’éviter cette chute. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme rapportant la preuve lui incombant du lien de causalité entre les dommages subis et les caractéristiques de l’escalier, ouvrage public, qu’elle a emprunté. Par suite, la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Pont-à-Mousson et ses conclusions à fin de condamnation de la commune doivent être, en conséquence, rejetées.
Sur les conclusions de la caisse primaire d’assurance-maladie de Meurthe-et-Moselle :
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de remboursement des débours et de versement de l’indemnité forfaitaire de gestion présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale doivent être rejetées.
Sur les dépens :
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
7. Il y a lieu de mettre à la charge définitive de Mme B la totalité des frais de l’expertise décidée par l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nancy du 27 juin 2022, liquidés et taxés à la somme de 1 400 euros par l’ordonnance de taxation de la présidente du tribunal administratif de Nancy du 17 octobre 2022 susvisée.
Sur les frais du litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Pont-à-Mousson, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B et à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, les sommes qu’elles réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B et de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, la somme demandée par la commune de Pont-à-Mousson au même titre.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle sont rejetées.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 400 euros par ordonnance du 17 octobre 2022 sont mis à la charge définitive de Mme B.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Pont-à-Mousson présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D épouse B, à la commune de Pont-à-Mousson et à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Travailleur saisonnier ·
- Erreur de droit ·
- Liberté fondamentale
- Centre hospitalier ·
- Rupture conventionnelle ·
- Décret ·
- Indemnité ·
- Épargne ·
- Justice administrative ·
- Congé annuel ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Rémunération ·
- Contrats
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Travailleur étranger ·
- Procès-verbal ·
- Directeur général ·
- Code du travail ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Police ·
- Salariée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Site ·
- Légalité ·
- Carte de séjour
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Habitation ·
- Droit au logement ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Personnes
- Regroupement familial ·
- Chiffre d'affaires ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Bénéfice ·
- Revenu ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Titre séjour ·
- Nationalité française ·
- Décret
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Obligation
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Centre de recherche ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Création ·
- Mise sous tutelle ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Décret ·
- Valeur ·
- Montant ·
- Diligences ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Barème ·
- Imputation ·
- Bénéficiaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Kosovo ·
- Ashkali ·
- Protection ·
- Serbie ·
- Etat civil ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.