Rejet 24 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 24 oct. 2025, n° 2507088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 et 24 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Maidagi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a accordé le concours de la force publique afin de procéder à son expulsion ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son expulsion doit intervenir le 29 octobre 2025, ce qui va entraîner la perte de son domicile et un risque grave pour sa santé et sa sécurité ainsi qu’une atteinte irréversible à sa dignité ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le jugement du 16 mai 2025 du tribunal de proximité de Fougères qui a ordonné son expulsion et qui constitue le fondement du concours de la force publique, est lui-même nul pour avoir violé les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préjudice économique de son créancier n’est pas légitime puisque la dette locative a depuis été apurée et que ses conséquences sont manifestement excessives sur sa situation personnelle, ne disposant d’aucune solution de relogement ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir, le bailleur étant de mauvaise foi.
Vu :
la requête au fond n° 2507087 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires (…) ». Aux termes de l’article L. 411-1 du même code : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ».
Toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d’expulsion telles que l’exécution de celle-ci serait susceptible d’attenter à la dignité de la personne humaine peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d’octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l’appréciation à laquelle s’est livrée l’administration sur la nature et l’ampleur des troubles à l’ordre public susceptibles d’être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l’expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l’ayant ordonné n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. B… soutient que la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a accordé le concours de la force publique afin de procéder à son expulsion est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir. Toutefois, au vu des éléments qu’il développe et au regard du contrôle opéré par le juge rappelé au point précédent, aucun des moyens ainsi invoqués n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, que la requête de M. B… apparaît manifestement mal fondée. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Demande ·
- Épouse ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Titre séjour ·
- Nationalité française ·
- Décret
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Obligation
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Centre de recherche ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Création ·
- Mise sous tutelle ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Recherche
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Corse ·
- Justice administrative ·
- Travailleur saisonnier ·
- Erreur de droit ·
- Liberté fondamentale
- Centre hospitalier ·
- Rupture conventionnelle ·
- Décret ·
- Indemnité ·
- Épargne ·
- Justice administrative ·
- Congé annuel ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Rémunération ·
- Contrats
- Contribution spéciale ·
- Immigration ·
- Travailleur étranger ·
- Procès-verbal ·
- Directeur général ·
- Code du travail ·
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Police ·
- Salariée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Décret ·
- Valeur ·
- Montant ·
- Diligences ·
- Juridiction administrative ·
- Aide ·
- Barème ·
- Imputation ·
- Bénéficiaire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Police
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Kosovo ·
- Ashkali ·
- Protection ·
- Serbie ·
- Etat civil ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit d'impôt ·
- Investissement ·
- Corse ·
- Tourisme ·
- Holding ·
- Finances ·
- Meubles ·
- Location ·
- Administration fiscale ·
- Livre
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Vie privée ·
- Résidence ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Respect
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Assurance maladie ·
- Ouvrage public ·
- Titre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Charges ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Taxation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.