Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 31 déc. 2025, n° 2503337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503337 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Homehr, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de la Somme l’a assigné à résidence à son domicile d’Amiens pour une durée de dix mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- que la décision est insuffisamment motivée ;
- que la décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, non communiqué, le préfet de la Somme conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision attaquée a été abrogée.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 3 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Boutou, président-rapporteur ;
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, que M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai mais qu’il ne dispose pas de document de voyage en cours de validité bien qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de la décision d’éloignement. Ces éléments suffisent à motiver la durée de l’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ;
M. B… soutient que la décision attaquée l’empêche de mener une vie familiale. Toutefois, il est assigné à résidence à son domicile, où il vit en compagnie de son épouse. Il ne fait état d’aucune circonstance particulière qui l’obligerait à sortir du département de la Somme qu’il ne peut quitter sans autorisation ou l’empêcherait de se rendre deux fois par semaine au lieu de pointage qui est proche de son domicile à Amiens. Par suite, le préfet n’a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Homehr la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés au cours de l’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, conseiller,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Boutou
L’assesseur le plus ancien,
Signé
V. Le Gars
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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