Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 13 févr. 2026, n° 2300657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2300657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS JFF Holding |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, la SAS JFF Holding demande au tribunal :
1°) le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 26 656 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les investissements réalisés par la SAS FFP Immo sont éligibles au crédit d’impôt prévu par l’article 244 quater E du code général des impôts dès lors qu’elle a entrepris des démarches pour les réaliser dès l’année 2018 ;
- l’administration fiscale a méconnu le principe d’égalité devant l’impôt ;
- l’administration fiscale a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi ;
- le refus que lui a opposé l’administration fiscale est contraire à la réponse ministérielle du 12 mars 2019 à la question écrite n° 15262 ;
- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la circonstance que l’administration fiscale aurait déjà admis l’éligibilité des investissements litigieux au crédit d’impôt pour investissements en Corse en faisant droit aux demandes de remboursement présentées par ses associés à ce titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SAS JFF Holding ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du tourisme ;
- la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, modifiée notamment par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Carnel, conseiller ;
- et les conclusions de M. Halil, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS FFP Immo, qui exerce l’activité de location d’hébergements accompagnée de services de para-hôtellerie sans vente de boissons alcoolisées, a construit des villas à Porticcio sur le territoire de la commune de Grosseto-Prugna pour un montant total de 266 588 euros hors taxes et a déclaré un crédit d’impôt pour investissements en Corse d’un montant de 79 977 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021, correspondant à 30 % du montant de 266 588 euros qu’elle estimait éligible au titre de ce crédit d’impôt. Par une réclamation du 20 mai 2022, la SAS JFF Holding, qui détient 33,33 % des parts de la SAS FFP Immo, a sollicité le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse d’un montant de 26 656 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021, correspondant à ses droits dans la SAS FFP Immo. Par une décision du 6 avril 2023, la directrice régionale des finances publiques de Corse et de Corse-du-Sud a rejeté cette demande. Par la présente requête, la SAS JFF Holding demande au tribunal le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 26 656 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021.
Sur l’application de la loi fiscale :
En premier lieu, d’une part, aux termes du 1° du I de l’article 244 quater E du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité (…) commerciale (…) autre que : / (…) / a bis. la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse (…)».
En vertu de l’article 22 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2019 pour les activités de gestion et de location de meublés de tourisme ont été exclus du champ d’application du crédit d’impôt pour investissements en Corse prévu à l’article 244 quater E du code général des impôts. L’article 57 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 a modifié cet article 22 en rendant notamment éligibles au crédit d’impôt les investissements, dans la gestion et la location de meublés de tourisme situés en Corse, pour lesquels le contribuable justifie avoir pris un engagement de réalisation avant le 31 décembre 2018, dès lors que ces investissements sont achevés au 31 décembre 2020.
D’autre part, aux termes du I de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : « (…) les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés, à l’usage exclusif du locataire, offerts à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois ».
La SAS JFF Holding fait valoir que la SAS FFP Immo a pour activité la location d’hébergements assortie de prestations para-hôtelières. Toutefois, cette circonstance, à la supposer établie, n’est pas de nature à remettre en cause la qualification d’activité de location et de gestion de meublés de tourisme que lui a appliquée l’administration fiscale dès lors qu’elle ne conteste pas que son activité entre dans le champ d’application de la définition des meublés de tourisme prévue par les dispositions précitées de l’article L. 324-1-1 du code du tourisme. En outre, il résulte de l’instruction que les investissements litigieux portent sur la construction de villas. Or, si la société requérante soutient que la SAS FFP Immo avait entrepris des démarches pour réaliser ces investissements dès l’année 2018, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait pris un acte d’engagement de réaliser les travaux au sens de l’article 57 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 avant le 31 décembre 2018 dès lors, d’une part, qu’un permis de construire ne lui a été délivré que le 19 février 2019 et, d’autre part, que l’acte d’acquisition du terrain d’assiette du projet n’a été signé que le 9 avril 2019. Au demeurant, il ne résulte pas davantage de l’instruction que les investissements ont été achevés avant le 31 décembre 2020 dès lors que l’intéressée indique elle-même que le dernier lot a été livré au cours de l’année 2022. Dans ces conditions, l’activité de la SAS FFP Immo est exclue du dispositif institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts citées au point 2 et les investissements qu’elle a réalisés ne remplissent pas les conditions prévues par l’article 57 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 pour bénéficier du dispositif transitoire qu’il instaure. Par suite, ces investissements ne peuvent être éligibles au crédit d’impôt pour investissements en Corse.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l’exclusion des activités de gestion et de location de meublés de tourisme du champ d’application du crédit d’impôt pour investissements en Corse est prévue à l’article 244 quater E du code général des impôts dans sa rédaction issue de l’article 22 de la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019. Or, la conformité de dispositions législatives à des principes constitutionnels ne saurait être contestée devant le juge administratif en dehors de la procédure prévue à l’article 61-1 de la Constitution. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des principes d’égalité devant l’impôt et de non-rétroactivité de la loi sont inopérants et doivent, dès lors, être écartés.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / (…) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal (…) ».
La SAS JFF Holding invoque, d’une part, une réponse ministérielle du 12 mars 2019 à la question écrite n° 15262 relative à la non-rétroactivité de l’exclusion des activités de gestion et de location de meublés de tourisme du champ d’application du crédit d’impôt pour investissements en Corse par la loi du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 et, d’autre part, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, une décision par laquelle l’administration fiscale aurait admis l’éligibilité des investissements litigieux au crédit d’impôt pour investissements en Corse pour faire bénéficier ses associés d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse au titre des mêmes investissements. Toutefois, la garantie prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, auquel renvoie l’article L. 80 B du même livre, ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d’impositions auxquels procède l’administration. Par suite, la SAS JFF Holding ne peut, en tout état de cause, s’en prévaloir utilement pour contester le refus de l’administration fiscale de faire droit à sa demande de remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que la SAS JFF Holding n’est pas fondée à demander le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 26 656 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021. Ses conclusions à fin de remboursement doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS JFF Holding est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS JFF Holding et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Castany, présidente,
M. Carnel, conseiller,
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
T. Carnel
La présidente,
C. Castany
La greffière,
L. Retali
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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