Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 mars 2025, n° 2501192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501192 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, la société par action simplifiée (SAS) Monalys représentée par Me Grenaille, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025-4 du 24 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé la fermeture administrative pour une durée d’un mois de l’établissement Le Savoy situé place du Maréchal Lyautey à Nice ;
2°) de mettre à la charge de la commune de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle justifie d’un chiffre d’affaires mensuel moyen de 11 666 euros, alors que ses charges représentent un total de 7 590 euros. L’absence d’activité entre le 25 février et le 25 mars 2025, générera un chiffre d’affaires nul et ses charges devront être répercutées sur les charges des mois à venir. Cette mesure provoquera une importante perte de clientèle au profit des établissements concurrents. Elle met gravement en péril l’activité de la société qui constitue l’unique source de revenus de sa présidente, qui est mère de trois enfants dont deux mineurs dont elle a la charge ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas signée par l’autorité compétente ;
* elle ne pouvait être prise, en application de l’article 1825 du code général des impôts, sans être précédée de la proposition du directeur interrégional des douanes et droits indirects ;
* elle est disproportionnée.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2501190 par laquelle la société Monalys demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. Pour caractériser l’urgence qu’il y aurait à suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 24 février 2025, la société requérante fait valoir que cette mesure met gravement en péril sa pérennité financière. Il n’est pas toutefois suffisamment établi que, compte tenu de la durée de suspension restant à exécuter, et de l’effet utile d’une éventuelle suspension, l’exécution de la période de fermeture restante prononcée par l’arrêté attaqué porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation financière alors qu’une éventuelle suspension de l’arrêté attaqué n’aurait pu, au demeurant, intervenir qu’à l’issue d’une procédure contradictoire suivie d’une audience. En outre, si la requérante fait valoir que la perte de son chiffre d’affaires pour la période de fermeture peut être évalué à 11 666 euros au regard d’une estimation mensuelle moyenne et que ses charges de fonctionnement estimées sur la période de fermeture s’élèvent à 7 590 euros, elle ne justifie pas des modalités de calcul de son chiffre d’affaires moyen, et elle n’établit pas davantage que le montant de ses commandes auprès de ses différents fournisseurs ne pourrait pas être diminué du fait de la fermeture de l’établissement pendant cette période. De même, si la requérante a souscrit un crédit bancaire dont elle doit assurer le remboursement, elle n’établit pas ne pas pouvoir solliciter l’échelonnement de cette dette compte tenu de la reprise de son activité dès le 26 mars 2025. Enfin, il n’est pas établi que cette mesure provoquera au-delà de sa durée une importante perte de clientèle. Dans ces conditions, la société n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
3. Il résulte de tout qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un au moins des moyens soulevés est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux, que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de la SAS Monalys sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Monalys est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par action simplifiée Monalys.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 mars 2025
Le juge des référés,
signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2501192
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