Rejet 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 juin 2025, n° 2505169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juin 2025 et le 10 juin 2025, M. C A, représenté par Me Ingelaere, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice a prononcé sa révocation ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que l’ensemble des pièces du dossier ne lui a pas été communiqué ;
— est entachée d’erreur de fait ;
— est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le ministre d’Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 juin 2025 sous le numéro 2505194 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Benkhedim, greffière d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Vanduÿnslaeger, substituant Me Ingelaere, représentant M. A, qui soutient en outre que la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle est partiellement fondée sur la circonstance qu’il a fait valoir son droit au silence et laissé son conseil s’exprimer lors de la séance du conseil de discipline ;
— les observations de M. B et de M. D, représentant le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice, qui font valoir en outre que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie dès lors qu’un intérêt public s’attache à l’exécution de la décision contestée, cet intérêt public résultant de sa légalité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 10 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Par un arrêté du 10 avril 2025, le ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice a infligé à M. A, membre du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire affecté au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil (62880), la sanction disciplinaire de révocation, au motif qu’il avait enregistré une société de vente de produits à base de cannabidol au greffe du tribunal de commerce d’Arras le 19 mai 2022, sans solliciter une autorisation de cumul d’activité et alors qu’il se trouvait en congé de longue maladie, ce dont la presse régionale s’était fait l’écho dans un article paru le 25 juillet 2022, qu’il figurait sur des photographies publiées par la ville d’Arras à l’occasion de la remise de prix d’un concours des plus belles vitrines de Noël de la ville, et qu’il n’avait pas régularisé sa situation en dépit de l’engagement à son encontre de la procédure disciplinaire.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de M. A tendant à la suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre d’État, garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Lille, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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