Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 déc. 2025, n° 2518785 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518785 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Gré, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au sous-préfet de l’Ha -les-Roses et au préfet du Val-de-Marne de lui remettre un titre de séjour portant la mention « étudiant » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et, en toute hypothèse, de localiser son dossier et de procéder à son examen sous la même condition d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante marocaine née en 2001, est entrée en France avec un visa étudiant et a sollicité, le 21 juillet 2025, sur le site de l’ANEF le renouvellement de ce titre, alors qu’elle résidait à Toulouse avant de déménager à Maisons-Alfort, puis à Cachan. Toutefois, la sous-préfecture de l’Ha -les-Roses désormais territorialement compétente pour instruire cette demande lui a indiqué ne pas en disposer. Par la requête susvisée, elle demande au tribunal sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre à l’administration de lui renouveler son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
En se bornant à faire valoir que l’administration préfectorale n’est pas en mesure de retrouver son dossier de renouvellement de titre de séjour, qu’elle se trouve dans une situation extrêmement problématique dès lors que pour éviter de perdre le bénéfice de ses deux années d’études en France, elle doit signer son contrat d’apprentissage avant le 4 janvier 2026, qu’elle ne perçoit plus l’aide personnalisée au logement et que sa situation devient très préoccupante, elle n’établit pas l’extrême urgence de la situation, ni qu’elle remplirait les conditions pour obtenir le renouvellement du titre de séjour portant la mention « étudiant ».
Il y a lieu, par suite, de rejeter, dans toutes ses conclusions, la requête de l’intéressé selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 24 décembre 2025.
Le juge des référés,
P. MEYRIGNAC
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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