Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 19 mai 2026, n° 2301932 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2301932 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 16 juin 2023, 24 avril 2024 et 5 novembre 2024, la société civile immobilière (SCI) Cofimaz, représentée par
Me Collinet-Marchal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2022 par lequel le maire de la commune de Grimaud a refusé de lui délivrer le permis de construire n° PC 083 068 22 00113 en vue de la restructuration et l’agrandissement d’une villa et la construction d’un garage sur les parcelles cadastrées section BR n° 75 et 76 sises vieux chemin de Guerrevieille à Grimaud, ensemble la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 22 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grimaud une somme de 6 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit et d’appréciation à l’aune de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et ne méconnaît pas les dispositions de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars 2024, 10 septembre 2024 et 14 novembre 2024, la commune de Grimaud, représentée par Me Clément, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le plan local d’urbanisme de la commune de Grimaud ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de Me Clément, représentant la commune de Grimaud.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 novembre 2022, la société Cofimaz a déposé une demande de permis de construire en vue de la restructuration et l’agrandissement d’une villa et de la construction d’un garage sur les parcelles cadastrées section BR n° 75 et 76. Par un arrêté du 28 décembre 2022, le maire de Grimaud a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Par un courrier du 20 février 2023, notifié le 22 février suivant, la pétitionnaire a formé un recours gracieux rejeté implicitement par le silence gardé par le maire. La requérante demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
3. Aux termes de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme :
« 1/ Dispositions générales : Les constructions, de par leur situation, leur volumétrie ou leur aspect extérieur, ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites et aux paysages. / De manière générale, elles devront s’apparenter à la tradition architecturale locale. Toutefois, pour des maisons de qualité architecturale, d’autres formes d’expression peuvent être admises à la condition qu’elles démontrent leur bon degré d’insertion dans le site environnant. / Elles doivent être adaptées à la configuration du sol, afin de minimiser les terrassements et assurer une bonne intégration dans le site. Le projet devant s’insérer dans la pente avec des talutages minimum, en modelant des terrasses en restanques soutenues par des murs, en pierres apparentes, ou en s’appuyant sur des terrasses existantes. / Les déblais doivent être limités au simple volume de la construction et dans la limite de la hauteur de l’excavation autorisée. / 2/ Dispositions particulières : 2.1 Les couvertures : a/ Pentes : Les toitures sont simples, de préférence à 2 pentes opposées. La pente de la toiture doit être sensiblement identique à celle des toitures des constructions avoisinantes. / Les toitures auront une pente maximum de 30%. / Les toits monopentes sont autorisés à condition que la différence de hauteur entre l’égout de toiture de la façade avant et le faîtage de la façade arrière n’excède pas 2 m. / Les toitures terrasses et toitures à 4 pentes sont admises. Les toitures-terrasses accessibles sur le dernier niveau d’une construction sont interdites. (…) b/ Couvertures en tuile : Les tuiles plates mécaniques et les plaques non recouvertes sont interdites. Seules sont autorisées les tuiles rondes « canal ». (…) 2.2 Les façades : a/ Revêtement : – Les façades doivent être réalisées ou revêtues avec des matériaux s’harmonisant à ceux existants dans l’ensemble de la zone. (…) – La couleur des matériaux de construction ou des enduits doit s’harmoniser avec celles des constructions avoisinantes et conforme à la palette communale annexée au présent P.L.U. (…) b/ Ouvertures : Celles-ci doivent être de dimension et proportion harmonieuses. (…) ». Lorsque les dispositions locales ont le même objet que celles du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du plan local d’urbanisme qu’il convient d’apprécier la légalité de la décision contestée. En conséquence ces dispositions s’appliquent de manière exclusive des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors qu’elles ont le même objet et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres.
4. Le projet est implanté dans le quartier de Guerrevieille à Grimaud, caractérisé par un habitat pavillonnaire aux volumes importants, d’architecture néoprovençale soignée. Si la notice descriptive indique le choix d’une architecture « résolument contemporaine » faisant
« table-rase de la construction existante », il ressort toutefois du dossier de permis de construire que le projet, qui porte, d’une part, sur la démolition partielle de la construction existante, supprimant 65 mètres carrés de surface de plancher et, d’autre part, sur son extension par la création de 155 mètres carrés portant la surface totale à 416 mètres carrés, a une architecture hétérogène par la conservation d’éléments d’architecture néoprovençale en partie centrale et sur l’aile ouest et par l’ajout de volumes et d’éléments d’architecture contemporaine pour les extensions est et sud-ouest dans le choix des formes géométriques angulaires, des ouvertures, des toitures-terrasses et des matériaux notamment des murs en béton. Dans ces conditions et alors que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu n’autoriser que les constructions s’apparentant à la tradition architecturale locale hormis, par exception, d’autres formes d’expression architecturale de qualité, et à la condition de démontrer un bon degré d’insertion dans le site environnant, le maire de Grimaud n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article UC 12 du règlement du plan local d’urbanisme précité.
5. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société Cofimaz n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du maire de Grimaud en date du 28 décembre 2022 ni, par voie de conséquence de la décision rejetant son recours gracieux formé le 20 février 2023.
Sur les frais d’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties les sommes qu’elles demandent au titre des frais d’instance sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cofimaz est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Grimaud sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Cofimaz et à la commune de Grimaud.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
K. Bailet
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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