Annulation 5 mai 2025
Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 5 mai 2025, n° 2500882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500882 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme A G D, représentée par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination, interdiction de retour en France pendant deux ans et obligation de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine aux services de police ;
2°) d’enjoindre au préfet du Morbihan :
— de lui délivrer, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un titre de séjour, ou subsidiairement de procéder au réexamen de sa situation ;
— de procéder, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— s’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
o l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
o il n’est pas suffisamment motivé ;
o il n’a pas été pris au terme d’un examen complet de sa situation ;
— s’agissant du refus de titre de séjour :
o il est entaché d’un vice de procédure, faute d’établir que l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est conforme aux articles R. 425-11 et R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o il est entaché d’erreur de droit, le préfet s’étant cru lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII ;
o il méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o il méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
o il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste ;
— s’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
o elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
o elle méconnait l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
o elle méconnait les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français :
o elle méconnait l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
o elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
L’OFII a présenté des observations, enregistrées le 18 mars 2025.
Par mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2025, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju, rapporteur,
— les observations de Me Gourlaouen, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A G D, née en République du Congo le 3 août 2001, est entrée régulièrement en France le 29 avril 2024. Elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 8 janvier 2025, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant deux ans.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu d’admettre Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. L’arrêté du préfet du Morbihan dont Mme D demande l’annulation a été signé, pour le préfet, par Mme B C, cheffe du pôle éloignement et contentieux. En vertu de l’article 9 de l’arrêté préfectoral du 11 septembre 2024 produit en défense, celle-ci a reçu, en cas d’absence de M. F et de Mme E, respectivement directeur de la citoyenneté et de la légalité et cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité, délégation de signature dans le cadre exclusif des attributions de la section éloignement et contentieux du bureau des étrangers et de la nationalité. Toutefois, selon l’article 3 du même arrêté, les décisions portant refus de titre de séjour ne figurent pas au nombre des actes relevant de la section éloignement et contentieux du bureau des étrangers et de la nationalité de la préfecture du Morbihan. Dans ces conditions, Mme C ne disposait pas d’une délégation lui donnant compétence pour signer l’arrêté litigieux en tant qu’il porte rejet de la demande de titre de séjour de Mme D. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer explicitement sur les autres moyens invoqués, la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, prise sur le fondement exclusif des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant le prononcé d’une telle mesure à la suite d’un refus de séjour, fixation du pays de destination, interdiction de retour en France pendant deux ans et obligation de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine auprès des services de police.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. L’annulation des décisions attaquées est prononcée au seul motif de l’incompétence de la signataire de l’arrêté pour signer une décision refusant un titre de séjour. En conséquence, le présent jugement implique seulement que le préfet du Morbihan réexamine la situation de Mme D afin de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre, dans l’attente et dans un délai de huit jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de prononcer une injonction en ce sens à l’encontre du préfet du Morbihan. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, lorsqu’elle prend une interdiction de retour sur le territoire français à l’égard d’une personne de nationalité étrangère, l’autorité préfectorale l’informe de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. En conséquence, le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de Mme D, implique que le signalement pour la durée de cette interdiction, dont l’intéressée a été informée par l’article 6 de l’arrêté du 8 janvier 2025, soit effacé. Il y a lieu, par suite, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Morbihan de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Morbihan du 8 janvier 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de procéder au réexamen de la situation de Mme D afin de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de cette décision, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même date.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Morbihan de faire procéder, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, à l’effacement du signalement de Mme D aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A G D, au préfet du Morbihan et à Me Carole Gourlaouen.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2025, où siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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