Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 19 févr. 2026, n° 2600678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 février 2026 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et dans cette attente de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des mesures d’éloignement et portant refus d’un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- l’annulation de cette décision entraîne, en vertu de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010, l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
La requête a été communiquée au préfet d’Indre-et-Loire qui a produit des pièces enregistrées le 17 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Le Toullec, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec ;
- les observations de Me Tournier, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et a produit des bulletins de paie relatifs aux mois d’octobre 2021 à juillet 2023. Elle soutient en outre que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée.
- et M. A…, assisté de M. C…, interprète assermenté en langue arabe. M. A… confirme qu’il est né en 2003 et qu’il est arrivé en France en 2018. Il précise qu’il est le père d’un enfant de quatre ans né en France et vivant à Dijon avec sa mère.
Le préfet d’Indre-et-Loire n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience publique à 10 heures 22.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Tournier a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients selon les modalités prévues aux articles L. 922-3 précité et R. 731-2-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien, né le 2 mai 2003, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2018. Après avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance de la Haute Garonne puis par un centre éducatif et professionnel à Véreux (Haute Saône), il a, le 27 août 2021, déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 27 octobre 2023, le préfet de la Haute Saône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Il s’est maintenu sur le territoire et a été interpellé par les services de police d’Indre-et-Loire le 3 février 2026. Par l’arrêté attaqué du 4 février 2026, le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans du 9 février 2026.
Sur les moyens communs aux décisions contenues dans l’arrêté du 4 février 2026 :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme Sandrine Jaumier, secrétaire générale adjointe de la préfecture d’Indre-et-Loire. Par un arrêté n° 37-2025-10-07-00005 du 7 octobre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 37-2025-10015 du lendemain non produit, le préfet d’Indre-et-Loire a, dans son article 1er, donné à Mme Florence Gouache, secrétaire générale de la préfecture d’Indre-et-Loire, délégation de signature aux fins de signer les « les arrêtés, décision et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». En vertu de son article 2, « En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Florence Gouache la délégation de signature qui lui est consentie à l’article 1 sera exercée par Mme Sandrine Jaumier, secrétaire générale adjointe ». Par suite, et alors qu’il n’est pas établi que Mme Florence Gouache n’était pas absente ou en situation d’empêchement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen dans le domaine des vérifications aux frontières, le code des relations entre le public et l’administration ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L. 611-1 , L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10, L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 dont le préfet a fait application. Il indique de manière précise les considérations de faits propres à la situation de M. A… – en ce qui concerne notamment ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, l’ancienneté de sa présence sur le territoire, sa situation familiale – sur lesquelles il s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français, refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire et fixer le pays de renvoi. S’agissant plus particulièrement de la décision d’interdiction de retour pour une durée de deux ans, le préfet a pris en compte la durée de présence en France de M. A…, l’absence de lien ancien et intense en France, les circonstances qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il constitue une menace pour l’ordre publique, après avoir expressément relevé les faits pour lesquels il était défavorablement connu des services de police et sa condamnation, le 15 décembre 2023, à une peine d’emprisonnement de trois ans avec sursis pour des faits de vol en réunion. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». L’article 51 de la même charte énonce que : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ».
5. L’atteinte au droit d’être préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée, qui relève du principe général du droit de l’Union européenne relatif au respect des droits de la défense, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition du 3 février 2026, que M. A… a été entendu par un officier de police judiciaire du commissariat de police de Tours en présence d’un avocat qu’il avait sollicité. A cette occasion, il a été interrogé sur les conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français ainsi que sur sa situation personnelle et familiale et il a été informé qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre. M. A… a d’ailleurs précisé qu’il acceptait de partir. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que la décision contestée soit prise et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Par suite, la procédure suivie par le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté atteinte au droit de M. A… d’être entendu.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a fait l’objet que d’une seule condamnation, indiquée au point 8, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion le 13 décembre 2023. Aussi regrettable que soit cette condamnation, le requérant ne peut être regardé comme présentant une menace pour l’ordre public à la date de la décision attaquée du 4 février 2026. Le préfet, ainsi que le soutient le requérant, ne pouvait faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Toutefois, le préfet s’est également fondé valablement sur les 1° et 3° du même article. Il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant sur les 1° et 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour obliger le requérant à quitter le territoire français.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Il ressort des pièces du dossier et des débats à l’audience que M. A…, né en mai 2003, est entré en France en 2018, soit à l’âge de quinze ans et y réside donc depuis huit ans à la date de l’arrêté attaqué. Après avoir été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, il s’est inscrit en CAP « Plaquiste » et a conclu un contrat d’apprentissage avec la société Ulu Mevlut à Arx-les-Gray (Haute-Saône). Il justifie de ce contrat par la production de bulletins de salaire couvrant la période du 4 octobre 2021 au 13 juillet 2023. Toutefois, il ressort des débats à l’audience que le requérant n’a pas obtenu son CAP. Par ailleurs, s’il fait valoir qu’il est le père d’un enfant né en France en 2021 qui vit à Dijon avec sa mère dont il est séparé, il n’apporte, ni à l’appui de sa requête ni à l’audience, d’éléments probants qui justifieraient de l’existence de liens avec cet enfant. Le requérant a précisé à l’audience que son fils et la mère de son fils ne sont pas français contrairement à ce qu’il alléguait dans sa requête, au demeurant sans l’établir. S’il a été en contrat d’apprentissage d’octobre 2021 à juillet 2023 et fait valoir qu’il a ensuite travaillé dans le bâtiment à Tours, il ne justifie pas d’une intégration particulière, d’autant plus qu’il a été condamné à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion le 13 décembre 2023. Enfin, il n’établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet en prenant la décision contestée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée, qui ne constitue pas une décision de refus de titre de séjour, méconnaîtrait l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet la délivrance d’une carte de séjour de plein droit à l’étranger qui en fait la demande dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire et qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. A supposer qu’il ait entendu soutenir qu’il ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il remplit les conditions de cet article, il est constant qu’il ne les remplit pas.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, dès lors que l’illégalité de la mesure d’éloignement n’est pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
13. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
14. Il résulte ce qui a été dit au point que le comportement du requérant ne peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Il est donc fondé à soutenir que le préfet ne pouvait se fonder sur le 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Toutefois, le préfet s’est également fondé valablement sur le 3° du même article. Il résulte de l’instruction qu’il aurait pris la même en se fondant sur le seul 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser d’octroyer au requérant un délai de départ volontaire.
Sur les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi :
15. En premier lieu, dès lors que l’illégalité de la mesure d’éloignement n’est pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En second lieu, eu égard aux motifs exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de l’intéressé.
Sur les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
17. En premier lieu, dès lors que l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas établie, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale du fait de l’illégalité de ces décisions.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) »
19. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
20. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant réside depuis huit ans en France à la date de l’arrêté attaqué, il n’établit pas avoir de liens avec son enfant né en France en 2021 ni y avoir d’autres attaches particulières. Par ailleurs, il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 27 octobre 2023 et ne justifie pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine. Le requérant ne fait en outre état d’aucune circonstance humanitaire qui ferait obstacle à la mesure contestée. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prenant à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction et celles relatives à l’effacement du signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La magistrate désignée,
H. LE TOULLEC
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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