Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 16 févr. 2026, n° 2600525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 16 février 2026, Mme B… C… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner « l’intégration » et la communication du dossier de placement de son fils A… auprès des services de l’aide sociale à l’enfance de Charente-Maritime dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 750€ par jour de retard ;
2°) d’enjoindre aux services de l’aide sociale à l’enfance de Charente-Maritime de cesser toute illégalité et de rétablir ses « droits administratifs et d’accès » ;
3°) d’enjoindre au juge des enfants de procéder à la réévaluation immédiate de la situation de son fils A… dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 750€ par jour de retard ;
4°) de rétablir le lien maternel avec visites, appels et correspondances supervisés par une structure indépendante dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 750€ par jour de retard ;
5°) de transmettre sans délai le dossier de son fils A… aux autorités de contrôle compétentes ;
6°) de « constater l’atteinte aux droits fondamentaux et ordonner toutes astreintes nécessaires pour exécution immédiate » ;
7°) de prendre toutes les mesures provisoires nécessaires pour protéger l’intérêt supérieur de son fils A… et garantir sa sécurité, le lien familial et la continuité de sa scolarité ;
8°) de « constater l’opacité et l’extension non justifiée des circuits administratifs et exiger la transparence dans les actes futurs ».
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le placement de son fils A… porte atteinte à son besoin de sécurité affective et à son équilibre psychique et risque d’entraîner la rupture du lien familial en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; il est également porté atteinte à l’intérêt supérieur de son fils en raison de l’absence de continuité du suivi éducatif et médical ; il est également porté atteinte à son droit à être associée aux décisions concernant son fils ;
- elle n’est informée d’aucune décision d’ordre administratif, scolaire ou médical prise par les services de l’aide sociale à l’enfance concernant son fils A… et n’a pas accès aux données de santé de ce dernier ; le projet d’accueil individualisé de l’enfant a été supprimé sans justification ni débat contradictoire ; les services de l’aide sociale à l’enfance s’interposent systématiquement entre elle et son fils.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné Mme Guilbaud, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsqu’un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. D’autre part, aux termes d’autre part de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». Aux termes de l’article 375-1 de ce code : « Le juge des enfants est compétent, à charge d’appel, pour tout ce qui concerne l’assistance éducative (…) ». Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : 1° A l’autre parent ; 2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ; 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance ; 4° A un service ou à un établissement habilité pour l’accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ; 5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé (…) ». Aux termes de l’article 375-6 du même code : « Les décisions prises en matière d’assistance éducative peuvent être, à tout moment, modifiées ou rapportées par le juge qui les a rendues soit d’office, soit à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public ».
4. En vertu des dispositions précitées du code civil, l’autorité judiciaire est seule compétente pour se prononcer sur les contestations dirigées contre les mesures d’assistance éducative décidées par le juge des enfants.
5. Les mesures que Mme C… demande au juge des référés de prendre sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative se rapportent à la mesure d’assistance éducative prononcée au bénéfice de son fils A… D… C…, né le 19 août 2018, par une décision du juge des enfants près le tribunal judiciaire de Sainte du 14 novembre 2023 par laquelle l’enfant a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance de Charente-Maritime, cette mesure ayant été renouvelée jusqu’au 31 mai 2026 par un jugement du 26 novembre 2024. Le litige se rapporte à la contestation du placement d’un enfant dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et au fonctionnement du service public de la justice. Par suite, les conclusions de la requête présentées par Mme C… ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ne peuvent ainsi qu’être rejetées.
6. A supposer que la requérante puisse être regardée comme demandant au juge des référés de prendre des mesures relevant bien de sa compétence, elle ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, qui justifierait que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
7. Dans ces circonstances, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au président du tribunal judiciaire de Saintes.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Poitiers, le 16 février 2026.
La juge des référés,
Signé
V. GUILBAUD
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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