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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 août 2025, n° 2501583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501583 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M C… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) le cas échéant d’enjoindre au préfet de Mayotte d’organiser son retour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 300 euros par jour à compter de la notification de la décision.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers les Comores ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 7 août 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence n’est pas remplie s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- le requérant ne justifie pas avoir transféré sa vie privée et familiale à Mayotte ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Tomi en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 11 juin 2025 à 13h (heure de Mayotte), la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi,
- et les observations de M A…, en l’absence de son conseil dûment avisé,
-les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte qui fait état de l’existence de membres de la famille aux Comores et rappelle que la poursuite d’études nécessite d’obtenir un titre spécifique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 août 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. A… ressortissant comorien né 15 juillet 2003, de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans le cadre de la présente instance, M. A… demande à titre principal la suspension des effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre et le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire outre la commission d’un avocat.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». M A… n’étant pas assisté par l’avocat de permanence, régulièrement avisé, il n’y a pas lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il résulte de l’instruction, que M. A… atteste, notamment par des documents scolaires d’une présence sur le territoire remontant à l’année 2009 alors qu’il était âgé de 6 ans, et d’un suivi régulier d’une scolarité sanctionnée en 2023 par l’obtention d’un diplôme du baccalauréat professionnel. Il a parallèlement suivi plusieurs stages professionnels avant d’être admis à l’université de Montpellier pour l’année 2024-2025 sans pouvoir finaliser son inscription compte-tenu de sa situation administrative. Par ailleurs, il était titulaire d’un titre de séjour venu à expiration le 28 août 2024, dont il a demandé le renouvellement sans pouvoir mener à bien les démarches en raison du blocage de l’accès au service de la préfecture par un collectif d’individus où il avait pourtant obtenu un rendez-vous le 18 octobre 2024. S’il admet avoir conservé des liens de famille dans son pays d’origine notamment paternelle, qu’il n’a d’ailleurs pas contestés puisqu’il produit un passeport comorien, il résulte de l’instruction qu’il s’est rendu aux Comores pour l’établissement de ce passeport, de manière régulière, muni d’un laisser-passer « aller-retour » délivré par le préfet de Mayotte, attestant ainsi de son souci de se conformer aux exigences de la loi. Il atteste ainsi suffisamment de la réalité de ses centres d’intérêt tant personnels que familiaux à Mayotte et de son insertion. Dès lors au regard de l’ensemble de ces éléments, des conditions et de la durée de son séjour à Mayotte, de ses liens sur le territoire français, la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français a porté nécessairement à l’intéressé une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. A… est, fondé à en demander la suspension.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte-tenu des démarches entreprises pour régulariser sa situation, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’obligation de quitter le territoire français sans délai prise à l’encontre de M. A… est suspendue.
Article 3 : il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M C… A… une autorisation provisoire de séjour .
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie sera transmise aux ministres des outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 8 août 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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