Annulation 18 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 18 sept. 2025, n° 2503860 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503860 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Cambla, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2025 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer une carte de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de la justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Des pièces ont été enregistrées le 12 juin 2025 pour le préfet des Côtes-d’Armor.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les observations de Me Auguste Lemaire, substituant Me Cambla, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante camerounaise, née en 2000, déclare être entrée en France le 1er septembre 2023. Par un arrêté du 25 avril 2025, dont Mme A demande l’annulation, le préfet des Côtes d’Armor a rejeté la demande de titre de séjour formée le 6 novembre 2024 par l’intéressée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays de nationalité, avec interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a épousé le 14 mars 2023 au Cameroun un compatriote, qui est titulaire d’une carte de résident sur le territoire français valable du 8 octobre 2024 au 8 octobre 2034. Elle déclare avoir rejoint son époux, lequel travaille en France, le 1er septembre 2023, et a donné naissance sur le territoire français à l’enfant du couple, née le 11 décembre 2023. Ainsi qu’en attestent notamment les nombreux éléments d’ordre administratifs produits, elle établit résider sur le territoire national auprès de son époux et avec leur enfant depuis presque deux ans à la date de la décision contestée. Dans ces circonstances particulières, compte tenu de la stabilité de la vie familiale en France de Mme A, et en dépit de la circonstance qu’elle entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Côtes-d’Armor du 25 avril 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, que Mme A se voit délivrer une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet des Côtes-d’Armor de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme A d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 25 avril 2025 du préfet des Côtes-d’Armor est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d’Armor, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme A une carte de séjour temporaire valable un an et portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Côtes-d’Armor.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux
Le président
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
L. Garval
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503860
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Migration
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Maintien
- Vie privée ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Travailleur étranger ·
- Principe de non-discrimination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Entretien
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Maroc ·
- Demande ·
- Nationalité
- Police ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Étranger ·
- Dérogation ·
- Délai ·
- Délivrance du titre ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Carte de séjour ·
- Demande
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Convention de genève ·
- Village ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Frontière ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Sénégal ·
- Pensions alimentaires ·
- Impôt ·
- Revenu ·
- Ascendant ·
- Parents ·
- Administration ·
- Versement ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Assignation à résidence ·
- Convention internationale ·
- Erreur de droit ·
- Départ volontaire ·
- Résidence
- Associations ·
- Parc de stationnement ·
- Propriété ·
- Coefficient ·
- Utilisation ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Stockage ·
- Impôts locaux ·
- Valeur
- Communauté d’agglomération ·
- Eaux ·
- Service public ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales ·
- Assainissement ·
- Canalisation ·
- Compétence ·
- Facture
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.