Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 févr. 2025, n° 2501186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrées les 22 janvier, 3 et 10 février 2025, M. B F, représenté par Me Guérin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui fournir une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— le préfet s’est estimé, à tort, en situation de compétence liée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; le préfet n’a notamment pas pris en compte son traitement par valium ;
— elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas été invité à présenter d’observations préalables ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors, d’une part, que sa demande de titre de séjour est en cours d’instruction par les services de la préfecture et, d’autre part, qu’il justifie contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants ; le préfet était tenu de se prononcer sur sa demande de titre avant de prendre une décision d’éloignement à son encontre ;
— en lui opposant la circonstance qu’il ne contribuerait pas à l’entretien et à l’éducation de ses filles, le préfet a ajouté une condition à la loi et a entaché sa décision d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie d’attaches sociales et familiales en France ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; le préfet n’a notamment pas pris en compte son traitement par valium ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; le préfet n’a notamment pas pris en compte son traitement par valium ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; le préfet n’a notamment pas pris en compte son traitement par valium ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; le préfet n’a notamment pas pris en compte son traitement par valium ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l’article L. 731- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que ses contraintes d’astreinte à domicile, excessives et disproportionnées, ne lui permettent pas de voir et de s’occuper de ses enfants ;
— elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Des pièces complémentaires pour le préfet de la Loire-Atlantique ont été enregistrées le 10 février 2025.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Le Brun, substituant Me Guérin, avocate de M. F, qui reprend les conclusions et moyens de la requête,
— le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au mardi 11 février 2025 à 14h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant ivoirien né le 10 février 2002, est entré en France selon ses déclarations en 2017 et s’y est maintenu en situation irrégulière. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. F demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 16 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. D C, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, Mme G A, à Gaël Jouhier, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’une décision portant sur le délai de retour volontaire, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C et Mme A n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il mentionne que M. F est entré en France, selon ses déclarations, en 2017, de manière irrégulière et qu’il ne justifie d’aucun titre de séjour. Il précise, en outre, que l’intéressé a fait l’objet de multiples condamnations pénales et incarcérations depuis 2020. Par ailleurs, l’arrêté attaqué justifie l’obligation de quitter le territoire français sans délai d’une part, par la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé, défavorablement connu des services de police, et, d’autre part, par l’existence d’un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, compte tenu notamment de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. Enfin, l’arrêté mentionne que le refus d’un délai de départ volontaire et l’absence de circonstances humanitaires justifient le prononcé d’une interdiction de retour, dont la durée, fixée à six mois, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en dépit de la présence en France de sa compagne et de leurs deux enfants. L’arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. F n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. F avant de prononcer son éloignement. Si le requérant soutient que le préfet n’a pas pris en compte son traitement par Valium, en dépit des déclarations fournies en ce sens à l’occasion de l’enquête menée par la police aux frontières, il n’établit pas que ce traitement serait encore d’actualité, alors que ladite enquête a été menée le 18 octobre 2022. Par suite le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, l’examen de la situation de M. F par le préfet de la Loire-Atlantique permet d’établir, contrairement à ce qui est allégué, que ce dernier ne s’est pas cru, à tort, en situation de compétence liée pour prendre une telle mesure à l’encontre du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ou qu’il aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, et alors que le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu d’inviter M. F à formuler des observations avant l’édiction de la décision attaquée, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit à être entendu en application de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le moyen doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F a été condamné par le tribunal correctionnel de E, le 2 décembre 2020, à dix-huit mois d’emprisonnement ferme, dont douze mois avec sursis probatoire pendant deux ans et à l’interdiction de séjour dans le département de la Loire-Atlantique, révoqué à hauteur de quatre mois par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de E du 6 mars 2024, avec ordre d’incarcération immédiate, pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique commis en raison de la race, l’ethnie, la nation ou la religion, rébellion, transport sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail, violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, vol aggravé par deux circonstances, vols commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs, refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique lors de la constatation d’un crime, d’un délit ou d’un accident de la circulation, violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. M. F a également été condamné par ce même tribunal, le 25 janvier 2022 à une peine d’emprisonnement avec sursis de trois mois pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un chargé de mission de service public et d’outrage à une personne chargée de mission de service public, le 1er mars 2022 à une peine d’emprisonnement ferme de huit mois pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, le 5 septembre 2023 à dix mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis probatoire pendant deux ans et à l’interdiction d’entrer en relation avec la victime de l’infraction, pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours et, enfin, le 6 mars 2024 à huit mois d’emprisonnement ferme pour des faits de dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. F a également été condamné par le tribunal pour enfants de E, le 3 juin 2021, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’extorsion.
9. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 311-12 naît au terme d’un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance d’un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l’étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article R. 421-26. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. F a déposé une demande de titre de séjour le 28 août 2024. Du silence gardé pendant quatre mois par le préfet de la Loire-Atlantique sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Si l’intéressé indique que le préfet n’a pas fait état, dans sa décision, de cette demande de titre de séjour, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait à ce titre doivent être écartés.
11. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Aux termes de l’article 371-2 du code civil : « Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant () ».
12. Le requérant se prévaut de la présence en France de ses deux enfants, nés le 18 mai 2022 et le 9 juillet 2024, et de leur mère, ressortissante française et produit, à cet égard, les cartes nationales d’identité de ses filles, ainsi que des copies intégrales des actes de reconnaissance et des actes de naissance de ces dernières. Toutefois, il n’apporte aucun élément permettant d’apprécier l’intensité et la continuité des liens les unissant et n’établit pas davantage qu’il participerait à leur entretien et leur éducation, même « à proportion de ses ressources », en se bornant à produire des documents administratifs, des factures, un certificat médical attestant de sa présence lors de consultations avec ses enfants, ainsi qu’une attestation de son épouse. Par ailleurs, les faits mentionnés au point 8, permettent, eu égard à leur nature, leur caractère récent et leur gravité, d’établir que la présence de M. F constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a, au regard du cadre juridique exposé au point 11 du présent jugement, pas « ajouté de conditions à la loi », aurait entaché sa décision d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’il aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, ni que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
14. Il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. F. A cet égard, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé s’est maintenu sur le territoire français à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il n’est, par ailleurs, pas contesté que M. F a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet doit être regardé comme établi. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
15. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
16. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
18. La décision litigieuse vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mentionnées au point 15. Elle rappelle la durée de sa présence en France et fait, par ailleurs, de l’existence de sa concubine et de ses deux enfants en France. Elle mentionne également que l’intéressé est défavorablement connu des services de police et que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, cette décision est, au regard des exigences rappelées au point précédent, suffisamment motivée en droit comme en fait. Il résulte en outre de cette motivation, et de ce qui a été dit aux points 8 et 12 du présent jugement, que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ni d’une erreur de droit.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
19. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les moyens tirés de ce que la décision portant fixation du pays de renvoi méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
20. En second lieu, en l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, M. F n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 16 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée de six mois doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 16 janvier 2025 portant assignation à résidence :
22. En premier lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». Aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
23. L’arrêté attaqué vise notamment l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté du 16 janvier 2025 obligeant M. F à quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour. Il précise que l’intéressé a été incarcéré au centre pénitentiaire de E le 5 mars 2024, que l’intéressé est « libérable dans les prochains jours », qu’il justifie d’une adresse à E, qu’il est dépourvu de documents d’identité et de voyage et, enfin que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Ainsi, l’arrêté attaqué énonce avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
24. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle, notamment familiale et médicale, de M. F avant d’édicter la mesure litigieuse.
25. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, la demande de titre de séjour déposée par M. F a fait l’objet d’une décision implicite née antérieurement à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, à ce titre, entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions du 1° de l’article L. 731- 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
26. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué fait obligation à M. F de se présenter les lundis, mercredis et vendredis de chaque semaine, entre 8h et 9h, auprès des services de la police aux frontières, au commissariat central de police 6, situé place Waldeck-Rousseau à E, et lui fait interdiction de sortir de son domicile du lundi au vendredi de 17h00 à 20h00. En outre, l’arrêté attaqué lui fait interdiction de sortir du territoire de la commune de E sans autorisation préalable des services préfectoraux. Si le requérant soutient que cette mesure l’empêche de s’occuper de ses enfants, notamment d’aller les chercher à l’école ou « participer à la vie quotidienne en les conduisant à leurs activités », il n’établit pas que ces derniers, au demeurant âgés de un et deux ans, seraient inscrits dans un établissement d’accueil. Par ailleurs, il n’est pas davantage établi que la mesure d’assignation à résidence empêcherait M. F de les conduire, le cas échéant, chez le médecin. Ainsi, M. F n’établit pas que la mesure litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni qu’elle méconnaîtrait les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
27. En cinquième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, M. F n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant assignation à résidence.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 16 janvier 2025 assignant M. F à résidence doivent être rejetées
29. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la requête de M. F doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B F, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Guérin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025 .
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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