Rejet 8 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 août 2025, n° 2501570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501570 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, et des pièces complémentaires, M A… B… représenté par me Ahamada, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire et de lui désigner un avocat commis d’office ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligé à quitter le territoire français sans délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans cette attente ;
4°) le cas échéant d’enjoindre au préfet de mayotte d’organiser son retour dans un délai de huit jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers les Comores ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’intérêt supérieur de l’enfant ;
Par un mémoire en défense enregistré 7 août 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence n’est pas remplie s’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
- le requérant ne justifie pas avoir transféré sa vie privée et familiale à Mayotte ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Tomi en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 11 juin 2025 à 13h30, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M C… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Tomi, juge des référés ;
- les observations de M B… qui ne parle pas français et est assisté de Monsieur le greffier pour la traduction et de son demi-frère aîné ;
-les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. B… ressortissant comorien né le 23 octobre 2001 de quitter le territoire français sans délai et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans le cadre de la présente instance, M. B… demande la suspension des effets de la mesure d’éloignement prise à son encontre.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’absence de conseil présent pour assister l’intéressé à l’audience il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que le requérant est susceptible d’être éloigné à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. Il résulte de l’instruction et en particulier des pièces versées au dossier éclairées par les déclarations de l’intéressé à l’audience, que M B…, lui-même né à Mayotte justifie être père d’une enfant née le 31 juillet 2021, française par sa mère. Toutefois, lors des débats, son frère indique que « on lui a dit que pour rester à Mayotte il faut fonder une famille ». M B… expose de son côté se rendre ponctuellement aux Comores, où il a conservé des attaches familiales, notamment lorsque des opérations de « décasage » sont effectuées puisqu’il vit « dans le Banga ». En outre, il n’est pas en mesure de justifier d’un quelconque travail ni par voie de conséquence de justifier de la contribution des deux parents à l’entretien de leur petite fille. Ainsi au regard du peu d’éléments probants de nature à attester la réalité et l’intensité des liens de famille dont il se prévaut à Mayotte, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter sans délai le territoire français aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou à l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant..
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M B… doit être rejetée dans l’intégralité de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle
Article 2 : La requête de M B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 8 août 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Écrit ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Plantation ·
- Habitation
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Centre culturel ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Manifeste ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Entrepreneur ·
- Titre ·
- Profession libérale ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Circulaire ·
- Profession
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Plantation ·
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Métropole ·
- Métropolitain ·
- Limites ·
- Gabarit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Acte ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Activité non salariée ·
- Durée ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Commune ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité ·
- Assurances ·
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Voie publique ·
- Public
- Agent public ·
- Sanction ·
- Fonctionnaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement moral ·
- Principe d'égalité ·
- Fait ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Logement ·
- Délai ·
- Voie de fait ·
- Asile ·
- Exécution ·
- Urgence ·
- Habitat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.