Rejet 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 16 janv. 2025, n° 2416060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2416060 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, Mme B D et
M. A C, représentés par Me Launois, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne les a mis en demeure de quitter le logement sis 4 place du Général Bertrand à Montereau-Fault-Yonne dans le délai de 24 heures ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle, à leur verser directement.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est présumée remplie lorsque l’exécution de la décision risque d’entraîner une situation difficilement réversible, alors en outre que leur évacuation peut intervenir à tout moment tandis qu’aucun diagnostic social n’a été établi ;
— l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen de leur situation personnelle et familiale, à défaut de réalisation préalable d’un diagnostic social ;
— il n’est pas suffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’ils ne peuvent pas exercer de recours effectif ;
— la mise en demeure prononcée par l’arrêté litigieux constitue un détournement de pouvoir et de procédure, à défaut d’avoir respecté le délai de 48 heures pour statuer et d’avoir respecté le délai de la procédure d’expulsion extra-judiciaire ;
— cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la voie de fait, alors que le commissaire de justice n’a relevé aucune trace d’effraction ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 janvier 2025, le préfet de
Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’arrêté litigieux a été pris après un examen particulier de la situation de
Mme D et de M. C, décrite par le procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice ;
— les requérants produisent de simples attestations de demandeurs d’asile, par conséquent ils ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d’un logement social, dont ils n’ont pas fait la demande ;
— l’arrêté en litige précise qu’à défaut de solution de relogement par solidarité familiale, ils ont la possibilité de contacter le 115 ;
— il ressort des contacts pris avec l’Office français de l’immigration et de l’intégration que le 24 mai 2023, le couple a déclaré être hébergé de manière stable par les parents de
M. C ;
— l’examen des demandes d’asile de M. C et de Mme D ne relève pas de la France et une procédure Dublin a été engagée, par conséquent les requérants ne remplissent pas les conditions pour bénéficier d’un hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile ;
— à défaut d’avoir respecté les rendez-vous fixés par ses services, les requérants ont été déclarés en fuite le 13 octobre 2023 ;
— la circulaire du 2 mai 2024 relative à la réforme de la procédure administrative d’évacuation forcée en cas de squat, qui a abrogé celle du 22 janvier 2021, ne prévoit pas l’établissement d’un diagnostic social ;
— l’arrêté contesté a été pris à l’issue d’une procédure régulière dès lors que les bailleurs sociaux sont susceptibles de bénéficier de la mise en œuvre de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 ;
— la procédure administrative d’évacuation forcée, procédure d’exception au regard de celle définie par l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution, peut être mise en œuvre lorsque le bailleur a préalablement déposé une plainte, que le local occupé constitue un logement appartenant au demandeur, et que le caractère illicite de son occupation a été constaté par un officier de police judiciaire, un maire ou un commissaire de justice ;
— lorsque ces conditions sont réunies, la demande de mise en œuvre de la procédure d’évacuation peut être présentée à tout moment ;
— l’occupation du logement en litige par les requérants est constitutive d’une voie de fait dès lors que les serrures ont été changées ;
— le service intégré d’accueil et d’orientation a précisé que M. C et
Mme D n’ont jamais appelé le 115.
Vu :
— la requête enregistrée le 30 décembre 2024 sous le n° 2416061 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 janvier 2025 à 14h00, Mme Letort a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale ou dans un local à usage d’habitation, à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice (). / La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant, par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande (). / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure ».
3. Par une décision QPC n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle : « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
4. M. C et Mme D indiquent s’être installés avec leur fille le
8 novembre 2023 dans un appartement d’un immeuble géré par l’Office public de l’habitat (OPH) du pays de Montereau Confluence Habitat, sis 4 Place du Général Bertrand sur le territoire de la commune de Montereau-Fault-Yonne. L’occupation sans droit ni titre de cet appartement a été constatée par un compte-rendu d’infraction en date du 10 mars 2023, et le 27 mai 2024, l’OPH Confluence Habitat a saisi le préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, d’une demande de mise en demeure des requérants d’évacuer le logement litigieux. Par un arrêté du 28 novembre 2024, le préfet de
Seine-et-Marne a mis les requérants en demeure d’évacuer ce logement dans le délai de
24 heures. Mme D et M. C demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cet arrêté.
5. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’aucun des moyens soulevés par la requête n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’urgence, que les conclusions présentées par M. C et Mme D sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. C et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à
M. A C, ainsi qu’au ministre de l’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. LetortLa greffière,
Signé : O. Dusautois
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Carte de séjour ·
- Entrepreneur ·
- Titre ·
- Profession libérale ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Circulaire ·
- Profession
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Plantation ·
- Permis de construire ·
- Accès ·
- Métropole ·
- Métropolitain ·
- Limites ·
- Gabarit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Taxe d'aménagement ·
- Recours hiérarchique ·
- Contestation ·
- Titre exécutoire ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Écrit ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Plantation ·
- Habitation
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Parlement européen ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Centre culturel ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Annulation ·
- Manifeste ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Acte ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Sauvegarde ·
- Activité non salariée ·
- Durée ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.