Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2502817 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502817 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, M. D… B…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non admission au fichier SIS ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault dans un délai de deux mois à compter de l’intervention du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur/profession libérale » ou « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- l’arrêté méconnait la circulaire du 28 novembre 2012.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 août 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Souteyrand ;
- et les observations de Me Benabida, substituant Me Ruffel, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… B…, ressortissant libyen né le 28 septembre 1994, est entré en France le 9 octobre 2016 muni d’un visa long séjour mention « étudiant » valable du 19 novembre 2015 au 19 novembre 2016. Il a ensuite été titulaire d’une carte de séjour temporaire « étudiant » de 2016 à 2019 puis d’un titre de séjour « entrepreneur/profession libérale » entre 2021 et 2023. Le 19 décembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 2 octobre 2023, dont la légalité a été confirmée par le Tribunal le 12 avril 2024, le préfet de l’Hérault a refusé le renouvellement de ce titre et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 2 novembre 2024, M. B… a de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’entrepreneur. Par un arrêté du 19 décembre 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Par un arrêté n°2024-06-DRCL-230 du 7 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 14 juin 2024, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. C… A… de signer les refus d’admissions au séjour et obligations de quitter le territoire français. Dès lors, cette délégation, qui n’est pas trop générale, habilitait régulièrement le signataire de l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » d’une durée maximale d’un an ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la première délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur / profession libérale » est, en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa long séjour. Lorsqu’un étranger présente, après l’expiration du délai de renouvellement du titre qu’il détenait précédemment, une nouvelle demande de titre de séjour, cette demande de titre doit être regardée comme une première demande à laquelle la condition de la détention d’un visa de long séjour peut être opposée. Il ressort des pièces du dossier que le dernier titre de séjour de M. B… a expiré le 26 octobre 2023, après la prorogation de son précédent titre de séjour le temps de l’instruction de sa demande. Dès lors, lorsqu’il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour le 2 novembre 2024, le délai pour le renouvellement du titre de séjour précédent de M. B… était expiré et cette demande devait être regardée comme une première demande de titre de séjour. Le préfet de l’Hérault pouvait donc légalement, et pour ce seul motif, refuser de lui délivrer un titre de séjour en tant qu’entrepreneur.
5. Les énonciations de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de cette circulaire.
6. Si M. B… se prévaut de ce qu’il a bénéficié, antérieurement, de plusieurs titres de séjour, qu’il a effectué une partie de sa scolarité en France et de l’ancienneté de son séjour. Si ces faits sont établis, il n’apporte aucune pièce de nature à démontrer son intégration sociale et familiale sur le territoire français. Dès lors, il ne justifie ni d’avoir établi en France le centre de ses intérêts personnels ni d’un motif exceptionnel ni d’une considération humanitaire et le moyen tiré de ce que le préfet de l’hérault aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation doit, par suite, être écarté
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 19 décembre 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. D… B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D… B…, au préfet de l’Hérault et à Me Ruffel.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Bayada, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Bayada
La greffière,
S. Lefaucheur
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 13 novembre 2025.
La greffière,
S. Lefaucheur
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