Annulation 29 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 avr. 2025, n° 2408532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 juin 2024 et 26 novembre 2024, Mme C A, représentée par Me de Champeaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel la maire de Nantes a délivré un permis de construire à la SCCV Nantes Hauts-Pavés en vue de la construction d’un ensemble immobilier de 41 logements sur le terrain situé 64, rue des Hauts-Pavés à Nantes, ainsi que la décision du 23 avril 2024 de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 4 277,40 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dans la mesure où elle est introduite avant expiration du délai de recours contentieux, que les formalités de notification ont été accomplies et qu’elle a qualité et intérêt à agir ;
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande de permis de construire méconnaît les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme en ce qu’il ne justifie pas le choix d’insertion retenu et qu’il effectue une description trompeuse de l’environnement urbain et paysager du projet ;
— l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article B.1.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UMa dès lors que la construction ne respecte pas le retrait au moins égal au tiers de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de trois mètres par rapport aux limites de fond de parcelle dans la mesure où le bâtiment s’implante sur chacune des limites séparatives ; le critère prévu par le guide pratique « desserte et implantation » est contradictoire avec celui prévu par le règlement et ce document ne peut être valablement invoqué ; ce vice ne peut être régularisé par l’obtention d’un permis de construire modificatif dès lors que la modification de l’implantation apporterait à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ; si le tribunal estime que les limites séparant le terrain des parcelles n°744 et n°453 sont des limites séparatives latérales, alors le projet méconnaît la règle d’implantation correspondante dès lors que certaines parties de la construction s’inscrivent en retrait des limites séparatives sans respecter la règle de retrait imposée par les articles UMa B.1.1.2 et B.1.1.4 ;
— l’arrêté méconnaît l’article B.1.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UMa en l’absence de diversité des gabarits ;
— l’arrêté méconnaît l’article B.1.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UMa ;
— l’arrêté méconnaît l’article B.1.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UMa ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions permissives de l’article B.1.2.2.4 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UMa ;
— le maire aurait dû écarter l’application de l’article B.1.2.2 du règlement en zone UMa dès lors qu’au regard de l’environnement immédiat et des constructions existantes sur le terrain d’assiette, des règles de hauteur semblables à celles de la zone UMap auraient dû être prévues ; l’application des règles de la zone UMa est contraire à l’orientation du projet d’aménagement et de développement durables (PADD) qui vise à « agir partout pour une haute qualité urbaine, architecturale et paysagère » ;
— l’arrêté méconnaît l’article B.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme applicable à la zone UMa ;
— l’arrêté méconnaît l’article B.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît l’article B.2.1 des dispositions communes et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ; ce défaut d’insertion n’est pas régularisable par l’obtention d’un permis de construire modificatif dès lors que la modification à ce projet entrainerait un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même ;
— l’arrêté méconnaît l’article C.2.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme et le règlement d’assainissement ; compte tenu du risque engendré, le projet aurait dû être refusé sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît l’article B.3.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît l’article B.3.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît l’article B.4.1.3 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît l’article B.4.2.2 des dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme ;
— l’arrêté méconnaît l’article C.1.2 des dispositions communes du plan local d’urbanisme et l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2024, 18 décembre 2024 et 8 janvier 2025, la SCCV Nantes Hauts-Pavés, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2024 et 13 mars 2025, la commune de Nantes, représentée par Me Caradeux, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 mars 2025, les parties ont été informées que le tribunal est susceptible, en application de L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer et invitées à présenter leurs observations.
Des observations en réponse ont été produites pour Mme A par un mémoire, enregistré le 24 mars 2025, par lequel elle conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Malingue, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique ;
— les observations de Me de Champeaux, avocat de Mme A ;
— les observations de Me Barthelemy, substituant Me Caradeux, avocat de la commune de Nantes ;
— et les observations de Me Vendé, avocat de la SCCV Nantes Hauts-Pavés.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 décembre 2023, la maire de Nantes a délivré à la SCCV Nantes Hauts-Pavés un permis de construire pour la construction, après démolition, d’un immeuble collectif de 41 logements, d’une surface de plancher de 797 m2, sur les parcelles cadastrées section MT nos 454, 455, 456, 457, 634 et 745 situées au 64, rue des Hauts-Pavés et classées en zone UMa du plan local d’urbanisme. Mme A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l’arrêté du 21 décembre 2023 :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Thomas B, onzième adjoint à la maire de Nantes, habilité par arrêté du 26 octobre 2023, exécutoire le même jour, à prendre les décisions se rapportant à son domaine d’attribution qui inclut les autorisations en matière de droits des sols et signer tous arrêtés dans l’exercice des attributions qui lui sont déléguées et pour les domaines qui lui sont confiés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
3. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. « . Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. () « . Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : » Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. En premier lieu, la notice descriptive du projet présente de façon suffisante l’état initial existant du terrain d’assiette avant travaux et mentionne, sans préciser la distance prise en compte de sorte qu’elle ne saurait être regardée comme trompeuse, que l’architecture environnante est composée de maisons en R+1 ou R+2, d’entrepôts et d’immeubles de collectifs allant de R+3 au R+5. Elle comporte, en son point 2°, le parti retenu pour insérer l’insertion du projet dans son environnement, mentionnant son choix de hauteurs, de matériaux et de couleurs. Par ailleurs, le dossier de demande de permis de construire comporte les plans des façades et des toitures, les plans de coupe des constructions, des photographies de l’environnement proche et lointain accompagnées de plans de repérage sur lesquels sont reportés les angles des prises de vue, ainsi que des vues modélisées de l’intégration du projet dans son environnement, qui présentent un caractère suffisant pour permettre à l’autorité compétente de se prononcer valablement.
6. En deuxième lieu, alors que figurent au dossier de demande quatre plans de façade du projet et deux plans de coupe, l’implantation en cœur d’îlot est représentée tant sur le plan de masse que sur le plan de coupe PC3a et le plan de façade arrière PC5d. Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, le dossier n’était pas dépourvu de toute pièce permettant d’apprécier la conformité d’implantation de la construction située en îlot.
7. En troisième lieu, à l’appui de sa demande de permis de construire, la SCCV Nantes Hauts-Pavés a présenté un projet de gestion des eaux pluviales et un plan PC2d qui, contrairement à ce que soutient la requérante, mentionne le dispositif retenu, à savoir la gestion des eaux pluviales au droit des espaces verts projetés. Ces éléments présentent, en tout état de cause, un caractère suffisant pour permettre à l’autorité compétente de se prononcer valablement.
8. En quatrième lieu, le dossier de demande de permis de construire indique que des ensembles de végétaux seront supprimés selon les besoins d’implantation du projet, que le recul de la limite de fond fera l’objet d’un traitement paysager de qualité composé d’arbres et d’arbustes et que quatre arbres de demi-tige seront plantés accompagnés d’arbustes. Si elle ne précise pas qu’un arbre était présent sur le terrain dans son état initial et sera abattu, il ressort toutefois très clairement du plan figurant dans cette même notice la localisation de l’arbre qui sera abattu. Figurent également au dossier des vues aériennes de l’état initial du terrain ainsi qu’un plan de masse « espaces verts » présentant un état suffisamment détaillé de la végétation, de la localisation de l’arbre à abattre et des arbres à planter du projet. Ces éléments font état, avec suffisamment de précision, de la végétation présente et à venir sur le terrain d’assiette du projet, quand bien même la notice paysagère mentionne la présence de masses arbustives en fond de parcelle sans détailler l’ensemble des plantations existantes.
9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 8 que le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne l’insertion du projet dans son environnement :
10. Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article B.2.1 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Le principe ci-dessus défini ne doit pas pour autant aboutir à un mimétisme architectural pouvant être qualifié esthétiquement de pastiche. L’architecture contemporaine peut ainsi prendre place dans l’histoire des différentes architectures de la Métropole et notamment dans les centralités tout en recherchant une harmonie de volumétrie avec les constructions voisines si elles présentent un intérêt architectural, historique ou urbain ». Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole que doit être appréciée la légalité de l’arrêté attaqué.
11. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, situé le long de la rue des Hauts-Pavés, au croisement avec les rues du Maine et Legouvé, est classé dans le secteur UMa de la zone UM du plan local d’urbanisme, lequel correspond à un secteur caractérisé par un bâti dense et une mixité des fonctions urbaines notamment organisées autour des commerces et services de proximité. Ce terrain, s’il jouxte, en fond de parcelle, un secteur UMap, qui correspond à un sous-secteur de qualité patrimoniale, n’est pas classé dans cette zone au caractère patrimonial identifié. Dans la zone où est situé le terrain, le règlement ne proscrit pas l’édification d’immeubles collectifs d’une certaine hauteur et la façade principale de la construction projetée se situera le long de la rue des Hauts-Pavés, où les maisons individuelles et les immeubles collectifs imposants, d’époques de construction diverses ne présentent pas une architecture homogène, et face à un immeuble de cinq étages sans aspect remarquable avec un pignon aveugle conséquent. Eu égard aux dispositions du plan local d’urbanisme applicable à ce secteur de développement caractérisé par un bâti dense et aux prescriptions qui mettent en œuvre cet objectif, l’obligation pour cette construction nouvelle de tenir compte de son environnement et de s’y intégrer ne fait pas obstacle à ce qu’elle présente, dans le respect des prescriptions du règlement relatives à la hauteur et à la volumétrie, une différence d’échelle avec les constructions pavillonnaires avoisinantes du secteur UMap. Compte tenu du lieu d’implantation du bâtiment, de ses caractéristiques, matériaux et couleurs sobres qui permettent une insertion harmonieuse dans le quartier, et alors même qu’il présente une architecture contemporaine, une hauteur et un volume plus importants que les maisons d’habitation situées dans le secteur UMap, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article B.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des règles du PLUm encadrant la hauteur et la volumétrie des constructions :
S’agissant de la diversité des gabarits :
12. Aux termes de l’article B.1.2 : « () La conception, la volumétrie et la hauteur des constructions doivent concourir à une diversité des gabarits ». Il résulte de ces dispositions que la diversité des gabarits s’apprécie à l’échelle du secteur. Il ressort des pièces du dossier que l’environnement bâti de la rue des Hauts-Pavés, comportant des immeubles collectifs allant jusqu’au niveau R +5 et des maisons individuelles en R +1 ou R +2, présente, à proximité du terrain d’assiette du projet, un aspect hétérogène. Dès lors, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet méconnaît, en raison des caractéristiques architecturales propres au bâtiment projeté, composé de deux volumes de même gabarit, l’objectif de diversité des gabarits posé par l’article B.1.2.
S’agissant de la hauteur des constructions :
13. Aux termes de l’article B.1.2.1 du règlement du PLUm applicable aux constructions relevant de la sous-destination logement dans la zone UMa : « 1. La hauteur maximale est définie au plan des hauteurs (pièce n°4-2-3). Elle s’exprime en nombre de niveaux auquel correspond une hauteur maximale hors tout en mètres. Le nombre de niveaux et la hauteur maximale indiqués au tableau doivent être respectés de manière cumulative () En l’absence de précision sur le plan des hauteurs, le couronnement est constitué soit d’un comble soit d’un attique tels que définis au lexique. ». Le lexique du règlement du PLUm, dans sa version applicable au présent litige, définit la notion d’attique comme « le dernier niveau de la construction dont la surface de plancher ne peut être supérieure à 70 % de la surface de plancher du dernier étage sous le couronnement. L’attique respecte un recul ou retrait minimal de la façade, d'1,90 mètre par rapport au niveau inférieur ».
14. Mme A soutient que l’arrêté en litige méconnaît les règles de hauteur prévues par l’article B.1.2.1 du PLUm dès lors que doit être pris en compte le niveau semi-enterré ainsi que le dernier étage. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan du premier sous-sol, que celui-ci est semi-enterré tant au regard des rue du Maine et des Hauts-Pavés que du jardin, qu’il ne présente pas d’ouverture (hormis des ventilations) et qu’il est nécessaire de descendre pour y avoir accès par un escalier hormis l’accès extérieur rue du Maine prévu pour l’accès au parking, de sorte qu’il constitue un sous-sol et non un niveau à part entière pour déterminer le respect de la règle de hauteur. D’autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de la pièce PC17, que la surface du dernier niveau de construction est de 229,28 m2 et représente 59,6% de la surface de plancher de celle du cinquième étage. Par ailleurs, ce dernier niveau de construction est implanté avec un retrait d’au moins 2,07 mètres par rapport à la façade sud et, contrairement à ce que soutient la requérante, le lexique du règlement n’impose pas, pour la constitution d’un attique, un retrait sur l’ensemble des façades du niveau inférieur de la construction. Par suite, le moyen doit être écarté, en toutes ses branches.
15. En application de l’article B.1.2 des dispositions spécifiques applicables à la zone UM du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes Métropole, la hauteur maximale d’une construction R+5+couronnement est de 22 mètres. Aux termes des dispositions spécifiques applicables à toutes destinations et dans tous les secteurs de la zone UM : « Les constructions dont la hauteur du rez-de- chaussée est de 4 mètres de plancher à plancher peuvent déroger à la hauteur maximale prescrite dans la limite de 1 mètre de hauteur supplémentaire autorisée, sans pouvoir créer un niveau supplémentaire lorsque le nombre de niveaux est réglementé ». Aux termes de l’article B.1.2.2 relatif à la volumétrie des constructions pour la zone UM : « En outre, pour les constructions comprenant un espace dédié au stationnement semi-enterré, la hauteur de la partie non enterrée est prise en compte dans le calcul de la hauteur minimale de 4 mètres du rez-de-chaussée ».
16. Il ressort des pièces du dossier que le projet est un immeuble de type R+5+ couronnement et comporte un espace dédié au stationnement semi-enterré dont la hauteur est prise en compte dans le calcul de la hauteur minimale de 4 mètres du rez-de-chaussée permettant, en application des dispositions citées au point 15 de déroger à la hauteur maximale de 22 mètres dans la limite d’un mètre de hauteur supplémentaire. Le plan de coupe PC3a indique que la hauteur du rez-de-chaussée est de 2,75 mètres de plancher à plancher et fait état d’une hauteur supérieure à 4 mètres en prenant en compte la hauteur de la partie non enterrée de l’espace de stationnement semi-enterré, qui doit être calculée à partir du niveau du terrain naturel. Si la requérante soutient que la hauteur de quatre mètres n’est pas respectée sur tout le linéaire de construction en raison de la déclivité du terrain, les plans produits ne permettent pas d’établir, en l’absence de mention précise de la côte du terrain naturel, que la hauteur de la partie non enterrée serait en certains points inférieure à 1,25 mètre.
17. Aux termes de l’article B.1.2.1 des dispositions générales du plan local d’urbanisme : « () le point bas d’une construction est défini par : (/) pour les constructions sur rue () le niveau altimétrique de la limite de l’emprise publique () le point haut d’une construction est défini par : le point le plus haut de la construction, y compris la toiture () les édicules techniques () sont compris dans la hauteur de la construction () La hauteur maximale d’une construction est la différence entre le point haut et le point bas de la construction.() 3. Dans le cas d’une construction édifiée sur un terrain en pente, la hauteur de la construction est définie comme suit () Un plateau de 30 mètres sur rue à compter de la limite d’emprise publique au droit de la parcelle () Dans le cas d’une construction édifiée sur un terrain en pente la hauteur de la construction est définie par plateaux de 30 mètres, à compter du point le plus haut du plan de façade ». Si Mme A fait valoir à juste titre que, côté nord-est sur la rue du Maine, la hauteur de la façade est de 23,16 mètres, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la déclivité du terrain, il doit être fait application des règles en cas de construction édifiée sur un terrain en pente et que la hauteur de la construction, dont l’emprise entière se situe dans le plateau de trente mètres ainsi défini à compter de la limite de l’emprise publique, ne dépasse pas la hauteur maximale autorisée de 23 mètres à compter du point le plus haut du plan de façade. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des règles de hauteur doit être écarté, en toutes ses branches.
S’agissant de la volumétrie des constructions :
18. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme: « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ». Il appartient au juge, saisi d’un moyen tiré de l’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours contre une autorisation d’urbanisme, de vérifier d’abord si l’un au moins des motifs d’illégalité du document local d’urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l’autorisation d’urbanisme. En outre, lorsqu’un motif d’illégalité non étranger aux règles d’urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d’urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l’exception d’illégalité du document local d’urbanisme à l’appui d’un recours en annulation d’une autorisation d’urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
19. En l’espèce, Mme A se borne à faire valoir que les règles de hauteur de l’ancien document d’urbanisme ne permettaient pas une construction d’une hauteur de 23 mètres, sans même indiquer quel était le document d’urbanisme antérieur, ni préciser les règles de hauteur qu’elle évoque, ni encore alléguer en quoi l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions pertinentes remises en vigueur en application de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme. Il en résulte que le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de ce plan local d’urbanisme qui justifierait, selon la requérante, que le maire écarte l’application de l’article B.1.2.2 du règlement du PLUm applicable en zone UMa, qui concerne du reste la volumétrie des bâtiments, est inopérant.
20. En deuxième lieu, aux termes du 2 de l’article B 1.2.2 du règlement de la zone UM du plan local d’urbanisme métropolitain de Nantes Métropole applicable au secteur UMa : " Dans l’objectif de participer à la qualité urbaine et paysagère de la rue : / Une césure telle que définie au lexique est imposée aux constructions relevant exclusivement de la sous-destination Logement et dont : / – la hauteur atteint au moins R+2+couronnement ; / – et le linéaire de façade est supérieur ou égal à 40 mètres. Dans le cas d’un terrain d’angle, le linéaire de façade est calculé sur chaque rue. ". Dès lors que le seuil de 40 mètres pour le linéaire de façade n’est franchi sur aucune des rues sur lesquelles sera implantée la construction, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le permis de construire attaqué est illégal à défaut de prévoir la césure prévue par les dispositions précitées.
21. En troisième lieu, aux termes du point 2 de l’article B.1.2.2. du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain : " () Les constructions sur rue atteignant au moins R+2+couronnement et mitoyennes sur les deux limites séparatives latérales doivent créer des vues depuis l’espace public vers les cœurs d’îlots existants ou à créer au moyen de la création d’une ou plusieurs respiration(s) urbaines(s) telle(s) que transparence du rez-de-chaussée, césure, proche édifié sur au moins deux niveaux, etc. () ". Dès lors que le projet en litige, qui est implanté en limite de voie sur trois côtés et jouxte le jardin de la parcelle n° 763 sur le quatrième côté, n’est pas mitoyen sur les deux limites séparatives latérales, les dispositions du point 2 de l’article B.1.2.2 ne lui sont pas applicables.
22. En quatrième lieu, la construction envisagée, aux linéaires de chaque plan de façade relativement limités et composée de deux volumes aux couleurs différentes reliées par une partie en retrait, comporte de nombreuses ouvertures, terrasses et balcons, qui favorisent la diversité des formes et évite la monotonie. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation quand bien même il ne comporte pas de prescription relative à la césure ou à la fragmentation du volume bâti.
En ce qui concerne la méconnaissance des règles d’implantation par rapport aux limites séparatives :
23. Aux termes de l’article B.1.1.2 des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole (PLUm) applicables à la zone UM : " Les constructions doivent être implantées sur l’une des deux limites séparatives latérales au moins ; en cas de retrait ce dernier est au moins égal au tiers de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 3 mètres. Les constructions doivent respecter un retrait du fond de parcelle au moins égale au tiers de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 3 mètres « . Le lexique du règlement du PLUm dispose que » La limite séparative est constituée par les limites du terrain d’assiette du projet avec un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie. / La limite opposée à l’emprise publique ou voie qui dessert la parcelle (c’est-à-dire à l’accès), constitue une limite de fond de parcelle. / En conséquence, les autres limites sont des limites séparatives latérales. / Une limite peut être constituée de plusieurs segments. / Lorsque le terrain objet du projet (l’unité foncière) est constitué de plusieurs parcelles, le fond de parcelle se définit à l’échelle de l’unité foncière « . Ce lexique définit également l’accès comme » un des éléments de la desserte d’une unité foncière formant jonction avec une voie ouverte à la circulation publique, que cette voie soit publique ou privée. L’accès doit permettre notamment aux véhicules et/ ou aux piétons de pénétrer sur le terrain et d’en sortir en toute sécurité ".
24. D’une part, le terrain d’assiette du projet, unité foncière constituée des parcelles cadastrées section MT n° 454, 455, 456, 457, 634 et 745, est bordé par les trois voies que sont la rue Ernest Legouvé, la rue des Hauts-Pavés et la rue du Maine. Il ressort des plans que la construction dispose d’un accès pour les véhicules donnant sur la rue du Maine et d’un accès pour les piétons sur la rue des Hauts-Pavés. Dès lors que le projet dispose de ces deux accès, au sens du lexique du PLUm précédemment rappelé, la limite nord-est, qui constitue une limite composée de plusieurs segments et dont la qualification résulte d’un examen à l’échelle de l’unité foncière du projet, ne constitue pas une limite de fond de parcelle mais une limite séparative latérale. Par conséquent, Mme A n’est pas fondée à se prévaloir des règles d’implantation des constructions par rapport aux limites de fond de parcelles.
25. D’autre part, si Mme A mentionne, dans ses dernières écritures, que l’implantation de l’attique méconnaît les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives, son moyen n’est pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé et ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l’article B.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain :
26. Aux termes de l’article B.2.1 du règlement du PLUm applicable en zone UMa : « Toutes les façades d’une construction doivent bénéficier d’un même degré de qualité architecturale et être traitées avec la même qualité de finition que les façades principales ». Eu égard à l’objet de cet article, qui est d’assurer un traitement homogène en termes de qualité architecturale et de finition de toutes les façades de la construction, une argumentation se limitant à critiquer une des façades en raison de sa prétendue absence d’insertion dans l’environnement en raison de la hauteur de ses murs pignons n’est pas de nature à établir à elle-seule que cet article a été méconnu. En tout état de cause, dès lors que les façades nord-ouest et ouest du bâtiment ne présentent aucune rupture de style, de matériaux ou de couleurs avec les autres façades, le moyen doit être écarté.
S’agissant de la méconnaissance des articles B. 2.2.1 et B. 2.2.2 des dispositions générales communes à toutes les zones du règlement :
27. L’article B.2.2.1 « Façades » du règlement applicable à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain prévoit que : « Le rythme des façades sur rue doit : / – s’harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant / Privilégier la diversité afin d’éviter une trop grande monotonie des façades ». Aux termes du point B. 2.2.2 « Matériaux et aspects des constructions » : « Dans l’objectif d’assurer l’insertion des constructions dans leur environnement de manière pérenne et qualitative, le choix des matériaux () doit garantir un aspect satisfaisant et respectueux des lieux. () Le choix des matériaux et des couleurs devra dans tous les cas être effectué en recherchant l’insertion du projet dans le milieu environnant. »
28. Il ressort des pièces du dossier que la rue des Hauts-Pavés, dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet, est caractérisée par la présence de maisons individuelles de faible hauteur mais également d’immeubles collectifs de gabarits comparables à celui de l’immeuble projeté, de construction relativement récente et d’architecture contemporaine. Le terrain d’assiette du projet est situé en zone UMa qui autorise des constructions plus denses. Si la façade de la rue du Maine est d’une hauteur plus importante que les constructions voisines situées dans cette rue, cette différence de gabarit ne suffit pas à caractériser, alors que l’environnement comporte également des immeubles de gabarit comparables, une rupture dans l’harmonie dans le tissu environnant du projet. Par ailleurs, alors que la notice de présentation mentionne que les matériaux présents dans le quartier sont l’enduit, la pierre et la brique pour les murs et que les tons sont clairs (blanc, ton pierre claire, beige), le bâtiment projeté sera recouvert d’enduits blanc, brun ou ton pierre clair, en harmonie avec ceux des constructions du tissu environnant. Par suite, la requérante n’établit pas que le projet autorisé par l’arrêté en litige méconnaîtrait, par sa façade, les dispositions précitées du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain.
S’agissant de la méconnaissance des règles de gestion des eaux pluviales :
29. Aux termes de l’article C.2.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Nantes Métropole communes à toutes les zones : " La gestion des eaux pluviales* est à la charge et de la responsabilité exclusive du propriétaire de l’unité foncière qui doit réaliser des dispositifs adaptés à l’opération, à la topographie, à la nature du sol et du sous-sol, pour garantir la collecte, l’évacuation et le traitement éventuel des eaux pluviales dans des conditions respectant les dispositions réglementaires en vigueur, dont les dispositions du zonage pluvial de Nantes Métropole, annexées au PLUm (pièce n°5-2-9). / Les prescriptions de gestion des eaux pluviales s’appliquent à toute construction, extension, installation, ouvrage ou travaux ayant pour effet la création d’une emprise au sol ou d’une surface imperméabilisée d’au moins 40m². / () ".
30. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande de permis de construire, la SCCV Nantes Hauts-Pavés a présenté un projet de gestion des eaux pluviales, qui comporte notamment un descriptif du contexte géologique, hydrogéologique et hydrologique du site, la liste des investigations menées notamment par sondages piézométriques ainsi que les éléments à disposition relatifs au niveau de la nappe phréatique, estimé à plus de deux mètres de profondeur dans le secteur d’étude, et à la perméabilité du terrain. Le dossier de permis comporte également un plan PC2d qui, contrairement à ce que soutient la requérante, mentionne le parti pris de gestion des eaux pluviales retenu, à savoir la gestion des eaux pluviales au droit des espaces verts projetés. Par ailleurs, en l’absence de mise en place d’un ouvrage d’injection, ce qui est conforme à l’article 11 des dispositions du zonage pluvial de Nantes Métropole, il n’y avait pas lieu d’apporter des garanties sur l’absence d’injection d’eaux pluviales dans la nappe phréatique. Enfin, si la requérante soutient qu’aucun élément n’est produit pour écarter le risque d’intrusion d’eau dans le sous-sol du bâtiment, en méconnaissance de l’article 19.4 des dispositions du zonage pluvial de Nantes Métropole, il ressort des éléments mentionnés dans la notice de gestion que, d’après la cartographie du BRGM, à laquelle cet article renvoie, le secteur d’étude est localisé dans une zone non sujette aux inondations de cave ou débordement de nappe. Par son avis du 14 décembre 2023, qui est annexé à l’arrêté attaqué, Nantes Métropole a estimé, après avoir rappelé le respect des dispositions du zonage pluvial et indiqué que l’infiltration doit être la première solution recherchée pour l’évacuation des eaux pluviales recueillies, que les éléments transmis dans la demande de permis de construire étaient complets et conduisaient le service assainissement du Pôle Nantes Centralité à émettre un avis favorable. L’arrêté attaqué prescrit le respect des observations émises par Nantes Métropole. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article C.2.2.2 doit être écarté.
31. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». En se bornant à soutenir que le projet de gestion des eaux pluviales aurait dû être refusé sur le fondement de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme en raison du risque engendré et alors que le projet prévoit d’exhausser le sol, la requérante n’apporte pas les précisions utiles pour examiner le bien-fondé de son moyen ou, en tout état de cause, pour établir, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions relatives aux arbres et plantations :
32. Aux termes de l’article B.3.1.2 « arbres et plantations » des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain : « A l’exception des végétaux situés en clôture, les plantations existantes doivent être maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes. Le remplacement de ces plantations sera justifié dans l’aménagement paysager du projet. Pour les communes concernées, il conviendra de se référer à l’annexe du règlement (pièce n°4-1-2-6) permettant de calculer la valeur des plantations à remplacer qui doit correspondre à la valeur des nouvelles plantations. ».
33. Il ressort de la comparaison entre la photographie aérienne produite par la requérante et les plans de masse du projet que certaines plantations existant à l’état initial du terrain, hors arbres et végétaux situés en clôture, ne sont pas reportées sur les plans de masse et ne sont pas prises en compte au titre du « remplacement » imposé par les dispositions précitées. Alors que la notice mentionne de manière imprécise uniquement des masses arbustives en fond de parcelle et que « des ensembles de végétaux seront supprimés selon les besoins d’implantation du projet », le remplacement prévu par ces dispositions ne doit pas porter seulement sur les arbres mais sur l’ensemble des plantations. Si le projet prévoit la plantation de trois arbres, cette plantation n’est pas équivalente à la suppression de la végétation existante. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que le projet méconnaît l’article B.3.1.2 « arbres et plantations » du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain en tant qu’il ne prévoit pas le remplacement de l’ensemble des plantations présentes sur le terrain d’assiette du projet.
34. En l’absence de marge de recul sur la rue des Hauts-Pavés, la requérante ne peut utilement soutenir que le projet méconnaît l’article B.3.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain relatif au traitement des espaces paysagers dans la marge de recul.
S’agissant de la méconnaissance des règles relatives au stationnement :
35. Dès lors qu’il est constant que, sur le terrain d’assiette qui comptait deux places de stationnement, le projet en prévoit 29, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît le dernier alinéa de l’article B. 4.1.3 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain relatif à la norme de stationnement aux termes duquel « () toute place existante doit être maintenue ou restituée dans le respect de la norme ».
36. En application de l’article B. 4.2.2 des mêmes dispositions générales : " () Norme de stationnement plancher applicable à la sous-destination Logement pour le logement collectif uniquement / Pour les constructions situées à l’intérieur du périphérique, il est exigé : / – Une place de stationnement vélo par logement dont la surface de plancher est inférieure à 50 m² ; / – Deux places de stationnement vélo par logement, pour les logements dont la surface de plancher est supérieure à 50 m² () ".
37. Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de niveaux, que le projet prévoit la création de 23 logements dont la surface de plancher est inférieure à 50 m² et 18 logements dont la surface de plancher est supérieure à 50 m². Pour respecter les dispositions précitées de l’article B. 4.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de la métropole de Nantes Métropole, le projet contesté doit prévoir la création de 59 emplacements de stationnement de vélo. Dès lors qu’il ne prévoit la création que de 58 places, la requérante est fondée à soutenir que le projet méconnaît l’article B.4.2.2 en tant qu’il ne prévoit pas 59 places de stationnement vélo.
S’agissant de l’accès au parc de stationnement :
38. D’une part, aux termes de l’article C.1.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain relatif aux conditions d’accès aux voies : « () Pour favoriser l’insertion urbaine des rampes d’accès aux parkings souterrains collectifs, leur largeur ne pourra pas être supérieure à 3 mètres (voie unique de circulation à double sens). Toutefois une largeur supérieure pourra être autorisée si les conditions de sécurité et de fluidité du trafic nécessitent une rampe à double voie. ». Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la rampe d’accès a une largeur de 3,06 m, dont le dépassement est justifié par la notice de présentation par la densité du trafic automobile sans toutefois que cette justification entre dans le champ de la dérogation prévue pour l’octroi d’une largeur supérieure en vue d’une rampe à double voie, la requérante est fondée à soutenir que le projet méconnaît l’article C.1.2 en tant qu’il ne respecte pas la largeur maximum de la rampe d’accès au parking souterrain collectif.
39. D’autre part, aux termes de l’article C.1.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d’urbanisme métropolitain relatif aux conditions d’accès aux voies : « () Le nombre et la largeur des accès doivent être limités aux conditions d’une desserte satisfaisante du projet, tout en assurant la sécurité des usagers. Ainsi, lorsque le projet est desservi par plusieurs voies, le projet ne peut être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. () » et aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers.
40. Il ressort des pièces du dossier que l’accès au parking, qui comprendra 29 places de stationnement pour les voitures, se fera en retrait du carrefour giratoire traversé par la ligne de tramway situé rue des Hauts-Pavés, par la rue du Maine par un portail d’accès sécurisé en sous-sol avec une rampe d’accès. Alors que la rue du Maine au droit de laquelle se situe l’accès automobile du projet est une large voie à double sens qui ne présente pas de difficulté particulière de visibilité et où la vitesse est limitée, la desserte ainsi prévue se fait dans des conditions satisfaisantes, sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre, et le risque de stationnement sur la voie a été pris en compte dès lors que l’arrêté attaqué prescrit le respect des observations émises par Nantes Métropole, au nombre desquelles figurent notamment celles assortissant l’avis favorable du service de la voirie, à savoir une desserte du garage équipée d’un dispositif de feux de priorité pour gérer le flux de véhicules entrants sans être perturbée par une sortie et ainsi éviter une attente sur le domaine public. Enfin, eu égard au nombre de logements et places de stationnement prévues par le projet, il n’est pas établi que le trafic supplémentaire en découlant serait de nature à dégrader significativement les conditions de circulation et de stationnement de la zone. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions de l’article C.1.2 citées au point précédent ou serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
41. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté du 21 décembre 2023, ainsi que par voie de conséquence la décision de rejet de son recours gracieux, est entaché des illégalités relevées aux points 33, 37 et 38.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 de l’urbanisme :
42. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ». Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis () de construire, () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ».
43. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée, sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme. Le juge n’est toutefois pas tenu de surseoir à statuer, d’une part, si les conditions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme sont réunies et qu’il fait le choix d’y recourir, d’autre part, si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation.
44. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire contesté n’est illégal qu’en ce que le projet ne prévoit pas le remplacement de l’ensemble des plantations présentes sur le terrain d’assiette en méconnaissance de l’article B.3.1.2, méconnaît l’article B.4.2.2 en tant qu’il ne prévoit pas 59 places de stationnement vélo et méconnaît l’article C.1.2 en tant qu’il ne respecte pas la largeur maximum de la rampe d’accès au parking souterrain collectif. Ces vices, qui sont régularisables par l’obtention d’un permis de construire modificatif, affectent des parties identifiables du projet. Dans ces conditions, dès lors que les autres moyens de la requête ont été écartés, il y a lieu, en application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, d’annuler l’arrêté attaqué dans cette seule mesure et de fixer à trois mois à compter de la notification du présent jugement le délai dans lequel la SCCV Nantes Hauts-Pavés pourra en demander la régularisation par le dépôt d’un dossier de demande de permis de construire modificatif. Dès lors que, pour ces vices identifiés, il est fait application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, il n’y pas lieu de faire application, pour le même vice, des dispositions concurrentes de l’article L. 600-5-1 du même code.
Sur les frais liés à l’instance :
45. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
46. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Nantes la somme de 1 000 euros à verser à Mme A, partie gagnante, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, pour le même motif, de rejeter les conclusions présentées sur ce fondement par la commune de Nantes et la SCCV Nantes Hauts-Pavés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de Nantes du 21 décembre 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulés en tant que le projet autorisé ne prévoit pas le remplacement de l’ensemble des plantations présentes sur le terrain d’assiette en méconnaissance de l’article B.3.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme, méconnaît l’article B.4.2.2 en tant qu’il ne prévoit pas 59 places de stationnement vélo et méconnaît l’article C.1.2 en tant qu’il ne respecte pas la largeur maximum de la rampe d’accès au parking souterrain collectif.
Article 2 : La SCCV Nantes Hauts-Pavés dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour déposer une demande de permis de construire de régularisation.
Article 3 : La commune de Nantes versera à Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à la commune de Nantes et à la SCCV Nantes Hauts-Pavés.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLa greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation
- Tva ·
- Vérification de comptabilité ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration ·
- Droit à déduction ·
- Crédit ·
- Impôt ·
- Remboursement ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Terme ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- L'etat ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Santé publique ·
- Solidarité ·
- Indemnisation ·
- État de santé, ·
- Provision ·
- Victime ·
- Rapport d'expertise ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Auteur ·
- Délai raisonnable ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun
- Décision implicite ·
- Israël ·
- Cartes ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Opérateur ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Aéroport ·
- Accès ·
- Défense ·
- Installation ·
- Secteur d'activité ·
- Recours contentieux ·
- Côte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Taxe d'aménagement ·
- Recours hiérarchique ·
- Contestation ·
- Titre exécutoire ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Voies de recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Carte de séjour ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.