Rejet 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 nov. 2025, n° 2504780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504780 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025 suivie d’un mémoire complémentaire enregistré le 13 septembre 2025 ainsi que de pièces complémentaires enregistrées les 11 et 26 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° RH-2025/420 du 29 août 2025 par lequel le maire de la commune de Vernouillet lui a infligé à titre disciplinaire la sanction de blâme ;
2°) de condamner la commune de Vernouillet à réparer le préjudice moral et professionnel qu’il estime avoir subi.
Il soutient que la sanction contestée est illégale au motif que :
- elle manque d’information et de transparence ;
- elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
- elle a été prise avant sa réponse ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est constitutive de harcèlement moral ;
- elle est entachée de discrimination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, adjoint technique territorial, recruté par la commune de Vernouillet (28500) depuis le 9 août 2023 pour laquelle il exerce les fonctions de chauffeur, s’est vu infliger un blâme par arrêté du maire n° RH-2025/420 du 29 août 2025 comportant la mention exacte des voies et délais de recours pour avoir manqué à ses obligations d’obéissance hiérarchique, de correction et de respect pour avoir adressé le 20 juin 2025 un courriel à un collègue contenant des propos irrespectueux et menaçants, avoir adressé plusieurs messages par la suite mettant en cause sans fondement son encadrement et l’organisation du service ainsi que pour la tenue de propos dénigrants à l’égard de sa supérieure hiérarchique. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Selon l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique, « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. »
Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : 1° Premier groupe : (…) b) le blâme ; (…) ». Aux termes de l’article L. 533-5 dudit code : « Parmi les sanctions du premier groupe, le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans, si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période. ».
Il incombe à l’autorité investie du pouvoir disciplinaire d’établir les faits sur le fondement desquels elle inflige une sanction à un agent public. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix. ».
Selon l’article 4 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « L’autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit l’intéressé de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l’autorité territoriale et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix. / L’intéressé doit disposer d’un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés. / A sa demande, une copie de tout ou partie de son dossier est communiquée à l’agent dans les conditions prévues par l’article 14 du décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique. ».
Une sanction ne peut être légalement prononcée à l’égard d’un agent public sans que l’intéressé ait été mis en mesure de présenter utilement sa défense. S’agissant des sanctions du premier groupe, dont fait partie, pour les fonctionnaires territoriaux, le blâme, cette garantie procédurale est assurée, en application des dispositions citées au point 6, par l’information donnée par l’administration à l’intéressé qu’une procédure disciplinaire est engagée, et qu’il dispose du droit à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes, ainsi qu’à l’assistance des défenseurs de son choix.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Vernouillet a adressé à M. A… un courrier le 11 août 2025 l’informant de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre, énumérant les faits qui lui étaient reprochés et l’invitant à prendre connaissance de son dossier individuel et à fixer un rendez-vous. Il suit de là que les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure comme de la méconnaissance du principe du contradictoire au regard des dispositions citées aux points 6 et 7 en raison d’un manque d’information suffisante comme de transparence est manifestement infondé et ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, dès lors que le délai laissé à M. A… pour répondre au courrier du 11 août 2025 a été suffisant avant l’édiction de la sanction contestée du 29 août 2025 qui lui a été notifiée le 3 septembre 2025, la circonstance que l’intéressé a finalement répondu par courrier daté du 30 août 2025, envoyé le 1er septembre 2025 et reçu en mairie le 2 septembre 2025, n’est pas davantage de nature à entacher d’irrégularité la procédure suivie. Par suite, le moyen de légalité externe tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire est aussi manifestement infondé et doit dès lors être écarté.
En troisième lieu, la seule circonstance que l’arrêté contesté du 29 août 2025 a été édicté avant que la commune ait pris connaissance des objections qu’il a formulées dans son courrier du 30 août 2025 ne permet pas de démontrer que la décision, en réalité, « aurait été prise d’avance ». Par suite, ce dernier moyen tiré d’un vice de procédure est également manifestement infondé et doit aussi être écarté.
En ce qui concerne la matérialité des faits reprochés :
Si M. A… conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, il n’apporte cependant pas d’élément de fait au soutien de ce moyen qui doit dans ces conditions être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance du principe d’égalité :
Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d’égalité sont applicables à l’édiction de normes régissant la situation d’agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
Toutefois, dès lors que la décision par laquelle une autorité administrative inflige, dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, une sanction à un agent placé sous ses ordres a pour seul objet de tirer, en vue du bon fonctionnement du service, les conséquences que le comportement de cet agent emporte sur sa situation vis-à-vis de l’administration, M. A… ne saurait utilement invoquer à l’appui de son recours tendant à l’annulation de la sanction disciplinaire qui lui a été infligée le moyen tiré de l’atteinte au principe d’égalité de traitement entre les agents publics.
En ce qui concerne les faits de harcèlement moral invoqués :
Aux termes de l’article L. 133-2 code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ».
Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
Le seul fait pour la directrice générale des services (DGS) d’avoir modifié les plannings et d’avoir convoqué M. A… à un entretien individuel ne sauraient, à eux seuls et par eux-mêmes, dès lors qu’ils s’inscrivent dans une relation de travail normale et ne dépassent pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, être constitutif de harcèlement moral à son égard. Par suite, ce moyen qui n’est assorti d’aucun fait manifestement susceptible de venir à son soutien doit être écarté.
En ce qui concerne la discrimination invoquée :
Aux termes de l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les agents publics en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sous réserve des dispositions des articles L. 131-5, L. 131-6 et L, 131-7. ».
M. A… n’apporte aucun élément permettant de faire présumer l’existence d’une situation de discrimination qui serait fondée sur ses opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses. Par suite, ce moyen qui est imprécis et n’est assorti d’aucun fait doit aussi être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, de même que par voie de conséquence ses conclusions indemnitaires à fin de réparation de son préjudice professionnel et moral, non chiffrées, lesquelles n’ont d’ailleurs pas été précédées d’une demande préalable en méconnaissance des dispositions l’article R. 421-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au maire de la commune de Vernouillet.
Fait à Orléans, le 10 novembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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