Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 6e ch., 7 nov. 2024, n° 2405154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2405154 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 et 19 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Ramadan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme C…,
les observations de Me Sorano substituant Me Ramadan, et représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante russe née en 1975, est entrée en France en dernier lieu le 4 juin 2018, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa C Etats Schengen à entrées multiples valable du 15 avril 2015 au 9 avril 2020. Le 17 mars 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « entrepreneur/profession libérale ». Par un arrêté du 5 août 2024, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. L’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte et satisfait ainsi aux exigences des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Hérault n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de la requérante, notamment au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit tenant à l’absence d’un examen réel et sérieux de la situation de Mme B… ne peuvent qu’être écartés.
3. Aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ».
4. Mme B… ne conteste pas ne pas disposer d’un visa de long séjour, exigé par les dispositions précitées. Dès lors, le préfet de l’Hérault a pu légalement, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Au demeurant, si Mme B… soutient être engagée dans plusieurs projets professionnels, notamment la création d’une école d’intégration pour les entrepreneurs et d’une société de commerce de parfums, une association au sein d’une société civile immobilière et le suivi de plusieurs formations, et se prévaut de difficultés rencontrées lors de l’ouverture d’un compte bancaire pour justifier du faible montant de ses revenus en 2023, avec un chiffre d’affaires de 250 euros, elle ne peut se prévaloir d’une activité non salariée économiquement viable, générant des moyens d’existence suffisants. Enfin, les circonstances que le préfet ait mentionné, dans l’arrêté litigieux que Mme B… n’avait pas répondu à la demande de pièces complémentaires du 29 mai 2024 sur sa situation familiale et les différents postes qu’elle avait occupés en tant que cadre supérieure dans son pays d’origine, ainsi que ses occupations déclarées sur le réseau social Linkedin, ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’administration sur les moyens d’existence de la requérante.
5. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Si Mme B… fait valoir que son engagement actif dans la défense et la protection des droits humains, notamment par son volontariat auprès du Comité international pour la protection des droits de l’Homme et de l’association Culture EST, sa participation active au Conseil des étrangers de la ville de Montpellier, son poste de trésorière de l’association Amitié fraternité internationale et ses prises de positions en faveur des exilés ukrainiens, l’exposerait nécessairement à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Russie, elle n’apporte pas d’éléments probants au soutien de ses allégations, notamment sur les risques réels et personnels qu’elle encourrait en cas de retour en Russie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Au regard de ce qui a été exposé aux points précédents, le moyen soulevé par voie d’exception, tiré de l’illégalité de la décision portant refus de séjour, à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
8. Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
9. Eu égard à la situation personnelle de Mme B…, qui ne démontre pas avoir tissé en France des liens stables et durables, et de la durée et des conditions de son séjour en France, l’interdiction de retour sur le territoire français dont la durée est fixée à 3 mois n’apparaît pas disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée cette décision doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 août 2024 du préfet de l’Hérault doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Sabine Encontre, présidente,
M. Thomas Meekel, premier conseiller,
M. Mathieu Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024
La présidente-rapporteure,
S. C…
L’assesseur le plus ancien,
T. Meekel
La greffière,
C. Arce
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2024
La greffière,
C. Arce
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