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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., ju, 18 mars 2025, n° 2209838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209838 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société GMF Assurances c/ commune de Boissy-Saint-Léger |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, la société GMF Assurances, représentée par Me Ittah, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner la commune de Boissy-Saint-Léger à lui verser la somme de 7 579,07 euros au titre du préjudice de Mme A, son assurée, dans les droits de laquelle elle est subrogée ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boissy-Saint-Léger la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le lien de causalité entre le tilleul, accessoire de l’ouvrage public, et le dommage est direct et certain ;
— son préjudice est avéré dès lors qu’elle a versé la somme de 7 579,07 euros à son assurée en raison de la chute d’une branche d’arbre sur son véhicule ;
— aucune circonstance n’est de nature à exonérer la commune de Boissy-Saint-Léger de sa responsabilité.
La requête a été communiquée à la commune de Boissy-Saint-Léger, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Dewailly, président-rapporteur,
— et les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 mars 2019, le véhicule de Mme A a été endommagé par la chute d’une branche d’un arbre situé sur le parking de la Fontaine à Boissy-Saint-Léger où il était stationné. La société GMF Assurances, assureur de Mme A, a indemnisé cette dernière à hauteur de 7 579,07 euros. Du fait de cette subrogation, le société GMF assurances, doit être regardée comme demandant, dans le cadre de ce contentieux de pleine juridiction, que la commune de Boissy-Saint-Léger soit condamnée à lui rembourser les sommes versées à son assurée.
Sur la responsabilité de la commune de Boissy-Saint-Léger :
2. Il appartient à l’usager, victime d’un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre l’ouvrage public et le dommage dont il se plaint. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage public faisait l’objet d’un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. En premier lieu, Mme A était stationnée sur un parking municipal, rue de la Fontaine, à Boissy-Saint-Léger. Elle avait alors la qualité d’usager vis-à-vis de la voie publique et de l’arbre qui en constitue l’accessoire.
4. En second lieu, la requérante produit un rapport de l’ONF du 22 mars 2019, établi à la demande de la commune, dix jours après l’accident, portant sur l’état sanitaire d’un arbre voisin de celui à l’origine des dégâts occasionnés sur le véhicule de Mme A. Ce rapport ne fait état d’aucun symptôme, défaut mécanique ou phytosanitaire visible sur cet autre arbre, préconise une taille architecturée en fin d’année 2019 et souligne l’existence de traces de taille ancienne. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, ce rapport, concerne un arbre voisin de celui à l’origine de l’accident et non celui à l’origine des dégâts précités. Dès lors, il ne peut exonérer la commune de sa responsabilité pour la chute d’un autre arbre implanté sur le même parking, ni servir à démontrer l’état de l’arbre en cause. En effet, la circonstance que la souche de l’arbre à l’origine du litige, présentait une « dégradation limitée du bois de cœur », n’exclut nullement que cette dégradation n’existait pas à un stade plus avancé sur d’autres parties de cet arbre, ni que cet arbre était entretenu régulièrement. Il n’est ainsi pas établi que l’arbre en cause aurait fait l’objet d’une diligence particulière ou d’un entretien normal de la part des services municipaux ou qu’il ne présentait aucun signe extérieur permettant de dire que la chute de cette branche était imprévisible. La commune qui n’a pas défendu, au cours de la présente instance, n’établit pas qu’elle a entretenu normalement et régulièrement cet arbre, ce qui serait de nature à atténuer ou à l’exonérer de sa responsabilité.
5. En dernier lieu, en l’absence de faute de Mme A ou d’éléments permettant de caractériser la force majeure, il n’y a pas lieu d’exonérer la commune de sa responsabilité.
6. Il résulte de ce qui précède que la société GMF Assurances est fondée à rechercher la responsabilité de la commune de Boissy-Saint-Léger sur le fondement du défaut d’entretien normal et à demander qu’elle lui rembourse la somme de 7 579,07 euros qu’elle a versée à son assurée dans les droits duquel elle est subrogée, pour réparer les conséquences de l’accident dont elle a été victime.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Boissy-Saint-Léger, la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La commune de Boissy-Saint-Léger est condamnée à verser à la société GMF Assurances venant aux droits de son assurée Mme A, la somme de 7 579,07 euros (sept mille cinq cent-soixante-dix-neuf euros et sept centimes).
Article 2 : La somme de 1 500 euros est mise à la charge de la commune de Boissy-Saint-Léger au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société GMF Assurances et à la commune de Boissy-Saint-Léger.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le magistrat désigné,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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