Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 5 mars 2026, n° 2601535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601535 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, Mme B… C…, représentée par Me Benvenuto, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2026 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l’examen de sa demande de protection internationale ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
elle n’a pas bénéficié d’un entretien ;
il n’a pas été procédé au réexamen de sa situation personnelle, comme cela avait été prescrit par jugement du 19 septembre 2019 ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse a produit des pièces qui ont été enregistrées le 2 mars 2026 ainsi qu’un mémoire en défense qui a été enregistré le 3 mars 2026 à 10 h 38, avant la clôture d’instruction. Le préfet conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 qui s’est tenue en présence de Mme Garot, greffière d’audience :
- le rapport de M. Kaczynski.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante ivoirienne née le 10 novembre 2006, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d’asile auprès des services de la préfecture de l’Essonne le 11 décembre 2025. La consultation du fichier Eurodac ayant révélé qu’elle avait déposé une première demande d’asile en Allemagne le 12 septembre 2025, les autorités allemandes, saisies le 6 janvier 2026, d’une demande de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’ont acceptée le 9 janvier 2026. Par un arrêté du 30 janvier 2026 dont Mme C… demande l’annulation, le préfet des Yvelines a décidé de transférer l’intéressée aux autorités allemandes.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C… ainsi que les éléments sur lesquels le préfet des Yvelines s’est fondé pour estimer que l’examen de sa demande de protection internationale relevait de la responsabilité d’un autre Etat. Il précise en particulier que Mme C… ayant demandé l’asile auprès des autorités allemandes, ces autorités sont compétentes, en application des 3 et 18 1 b du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Dès lors, cet arrêté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, qui sont suffisamment développées pour permettre à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivé. Par suite, ce moyen doit être écarté. Par ailleurs il ne ressort d’aucun élément du dossier que le préfet n’aurait pas examiné la situation personnelle de Mme C… avant que de prendre sa décision.
5. En deuxième lieu, il ressort du dossier produit par le préfet que Mme C… a été entendue par les services de la préfecture le 11 décembre 2026. La requérante ne soutient pas que les documents produits par le préfet seraient des faux. Par suite elle n’est pas fondée à soutenir comme elle le fait qu’il n’y aurait pas eu d’entretien.
6. En troisième lieu, le préfet a produit les brochures visées à l’article 4 du règlement « Dublin » revêtues de sa propre signature. Elle ne soutient pas davantage ici que ces documents auraient été contrefaits. Par suite, son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 manque en fait.
7. En quatrième lieu, Mme C… soulève une « erreur manifeste d’appréciation » sans préciser en quoi cette erreur consisterait. Si elle évoque dans ses écritures la non prise en compte de sa vie privée et familiale en France, qu’elle qualifie de « stable », elle omet de préciser en quoi cette vie consiste.
8. Enfin, en cinquième et dernier lieu, Mme C… se prévaut d’un jugement du tribunal administratif de Paris du 19 septembre 2019, concernant un certain M. A…, en faisant grief à l’arrêté attaqué de ne pas avoir respecté l’injonction alors prononcée. Toutefois le lien entre ledit M. A… et la requérante reste à démontrer.
9. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête de Mme C… doit être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
Le magistrat désigné,
D. Kaczynski
La greffière,
E. Garot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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