Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 10 sept. 2025, n° 2502940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, Mme B C, représentée par Me Wsa Nsanga Allegret, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l’établissement public administratif La Maison du Boulanger, Centre culturel, l’a affectée au poste de chargée de missions ;
2°) d’enjoindre à La Maison du Boulanger, Centre culturel, de la réintégrer dans ses fonctions de directrice générale adjointe ou de l’affecter sur un poste de même catégorie hiérarchique dans l’attente du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de La Maison du Boulanger, Centre culturel, le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a déposé un recours en annulation en parallèle, lui aussi recevable ;
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce dans la mesure où la décision litigieuse, d’une part, la menace d’un licenciement dans un avenir immédiat, d’autre part, compromet gravement sa réputation et son avenir professionnel et, enfin, aggrave, de façon certaine, son état de santé ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation en droit et en fait et qu’elle doit être regardée comme une sanction disciplinaire déguisée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n° 2502941, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
2. En l’état de l’instruction, aucun des deux moyens visés ci-dessus ne sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition relative à l’urgence est remplie, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Châlons-en-Champagne, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. A
La République mande et ordonne au préfet de l’Aube en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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