Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 17 nov. 2025, n° 2502642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502642 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, M. C… A…, bénéficiaire du statut de réfugié, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer le titre de séjour auquel il a droit sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- par décision du 17 octobre 2024, l’OFPRA l’a reconnu réfugié, ce qui lui ouvre de plein droit l’accès à une carte de résident en vertu de l’article L. 313-11 du CESEDA ; ainsi, dès la reconnaissance du statut par l’OFPRA, la préfecture est légalement tenue de délivrer le titre correspondant ; le 2 avril 2025, il a déposé ma demande de carte de résident via la plateforme ANEF ; une confirmation électronique lui a été transmise ; ainsi, la carence du préfet viole son droit au respect de sa vie privée protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que son droit au travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Martin, magistrat honoraire, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Le requérant, ressortissant comorien né en 1990, a obtenu le statut de réfugié par décision de l’OFPRA du 17 octobre 2024. Il invoque la carence des services de la préfecture qui ne lui ont toujours pas remis, à la date du présent référé, le titre de séjour auquel son statut de réfugié lui donne droit. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… A…, titulaire du statut de réfugié, est protégé contre toute mesure de renvoi. Dans ces conditions et quand bien même la carence de l’administration semble caractérisée, ce qui pourrait justifier l’introduction du référé mesures utiles de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la demande de M. B… A… ne présente pas un caractère d’urgence au sens requis par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il y a lieu, par suite de rejeter la requête de M. B… A… en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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