Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 23 sept. 2025, n° 2406575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, Mme F… B…, représentée par Me Poh Manzam, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’intervalle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté en litige a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle réside en France depuis cinq ans, elle est mariée depuis 2020, son époux est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle et travaille, ils ont deux enfants dont l’ainé est scolarisé, elle travaille ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme F… B… épouse C…, ressortissante marocaine née le 14 juillet 1995, est entrée en France le 10 septembre 2017 munie d’un visa. Le 18 juillet 2022, elle a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 8 avril 2024 dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur la légalité de l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté du 4 avril 2024 publié au recueil des actes administratifs de l’État dans le département le même jour, et accessible au juge comme aux parties, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme D… E…, cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, à l’effet de signer les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration ou de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur des migrations et de l’intégration ou son adjointe n’étaient pas absents ou empêchés lorsque l’arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté du 8 avril 2024 en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
5. Mme B… épouse C… soutient qu’elle réside habituellement sur le territoire français depuis l’année 2017 et qu’elle justifie d’une intégration stable et durable comme son époux épousé en 2020 et père de ses enfants nés en 2020 et 2023. Toutefois, en se bornant à produire pour l’année 2018 une ordonnance médicale du 14 avril et pour l’année 2019 une attestation d’hébergement de son conjoint du 18 novembre, une ordonnance du 12 décembre accompagnée d’un compte rendu de passage à l’hôpital daté du même jour, et un avis d’impôt sur les revenus de l’année 2019 qui ne comporte aucun revenu déclaré, elle n’établit pas sa résidence continue et habituelle sur le territoire français avant 2020. En outre, si elle produit des bulletins de paie pour les mois d’août à décembre 2021 et de mars et avril 2022, cette activité de courte durée s’est arrêtée et ne permet pas de justifier d’une insertion professionnelle ancienne, stable et durable en France. Enfin, elle n’établit pas la régularité du séjour de son époux dont la carte de séjour pluriannuelle a expiré le 2 juillet 2023 ni son insertion professionnelle durable en France depuis cette date. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
7. Si Mme B… épouse C… se prévaut d’une résidence continue sur le territoire français depuis 2017, elle ne produit pas de documents en attestant conformément au point 5 du présent jugement. En outre, elle n’établit pas que le titre de séjour de son époux épousé en 2020 aurait été renouvelé. En outre, la seule circonstance que ses deux enfants soient nés en France et que l’ainé soit scolarisé ne permet pas de considérer, compte tenu de leur âge, qu’ils ne pourraient poursuivre leur apprentissage dans un autre pays que la France, notamment au Maroc où il n’est pas établi que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer, pays où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans au moins et où résident ses parents. Il s’ensuit que Mme B… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 précitées ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 8 avril 2024 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… épouse C… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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