Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 7 janv. 2025, n° 2300731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2300731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 février 2023 et 16 mars 2024, M. A… C… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2022-9675021610 du 24 octobre 2022 du préfet de Mayotte portant refus du titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai d’un mois et fixant le pays de renvoi.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le préfet de Mayotte, à qui la requête a été communiquée n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Baizet, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Lebon, conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B…, ressortissant malgache né le 23 septembre 1993, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 24 octobre 2022 le préfet de Mayotte a refusé sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. B… qui ne justifie pas d’une présence ancienne et continue sur le territoire de Mayotte, se prévaut de la présence de sa mère de nationalité française sur ce territoire, avec laquelle il déclare résider ainsi qu’avec sa grand-mère maternelle. Toutefois ces éléments sont contredits par les pièces du dossier, notamment une attestation de témoignage, indiquant que sa mère réside à La Réunion et attestant que le requérant réside désormais avec sa grand-mère maternelle. De plus, il ne justifie pas de liens d’une intensité particulière avec elles en se bornant à produire les pièces d’identité et actes de naissance de sa mère et de sa grand-mère et des attestations peu circonstanciées établies pour les besoins de la cause. Enfin, il ne fait valoir aucun élément d’intégration professionnelle ou sociale permettant de démontrer son insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le requérant soutient que sa vie est en danger, en se bornant à mentionner que Madagascar est un pays « où la raison du plus fort règne », il ne démontre pas qu’il serait exposé à un risque au sens des stipulations précitées en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 octobre 2022 portant refus du titre de séjour, obligeant M. B… à quitter le territoire français avec délai d’un mois et fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre chargé des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, premier conseiller, faisant fonction de président,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
L. LEBON
Le premier conseiller, faisant fonction de président,
M. BANVILLET
Le greffier,
S. HAMADA SAID
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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