Rejet 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 9 janv. 2025, n° 2301812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle le chef de la division régionale des réserves de Bourgogne-Franche-Comté a résilié son contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle ainsi que la décision du 9 septembre 2023 rejetant son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de régulariser sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles visent les dispositions de l’article R. 422-19 du code de la défense qui sont inexistantes ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles ne reposent pas sur l’un des motifs prévus à l’article R. 4221-19 du code de la défense ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles n’entrent dans aucune des hypothèses prévues par l’article R. 4221-19 du code de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Le ministre fait valoir que :
— les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 23 mars 2023 sont irrecevables ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée au ministre des armées et des anciens combattants qui n’a pas produit d’observation.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Le 25 juillet 2009, Mme B a intégré la gendarmerie nationale en qualité de militaire de rang au sein de la réserve opérationnelle. Par une décision du 23 mars 2023, le chef de la division régionale des réserves de Bourgogne-Franche-Comté a résilié son contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle à compter du 17 mars 2023. Le 3 mai 2023, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire implicitement rejeté par une décision du 9 septembre 2023. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur l’objet du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui doit être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. En l’espèce, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a expressément rejeté par une décision du 14 novembre 2023 le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B. Cette décision doit être regardée comme s’étant substituée à la décision implicite de rejet initialement attaquée. Par suite, les conclusions dirigées contre la décision du 9 septembre 2023 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 14 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
4. L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Si l’exercice d’un tel recours a pour but de permettre à l’autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l’intervention du juge, la décision prise sur le recours n’en demeure pas moins soumise elle-même au principe de légalité.
5. Mme B demande l’annulation tant de la décision du 23 mars 2023 du chef de la division régionale des réserves que de la décision du 14 novembre 2023 par laquelle le ministre a, au vu de l’avis émis par la commission des recours des militaires, rejeté son recours administratif dirigé contre la décision précédente. La décision du 14 novembre 2023, arrêtant définitivement la position de l’administration, s’est entièrement substituée à la décision initiale. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur et des outre-mer est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 23 mars 2023 sont irrecevables. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation sont rejetées.
En ce qui concerne le surplus des conclusions :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article R. 4125-10 du code de la défense : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale () ».
7. La décision du 14 novembre 2023 vise les textes dont il est fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle de Mme B et indique avec précision les motifs pour lesquels le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Ces indications, qui ont permis à l’intéressée de comprendre et de contester la décision prise à son encontre étaient suffisantes. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée ne vise pas à tort d’article R. 422-19 du code de la défense. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
9. En dernier lieu, aux termes du 3° de l’article R. 4221-19 du code de la défense : " La résiliation du contrat d’engagement à servir dans la réserve opérationnelle peut être prononcée par le ministre de la défense ou le ministre de l’intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale : / a) Sur demande justifiée de l’intéressé ; / b) En cas d’absence de réponse à trois convocations successives, sans justification ; / c) En cas d’inaptitude à l’emploi, de retrait ou de non-renouvellement d’une habilitation requise pour l’exercice de la fonction, d’échec à une formation nécessaire à la bonne exécution de la fonction, de changement de résidence affectant les conditions d’exécution de la fonction, de fermeture, de transfert ou de réorganisation de l’unité d’affectation ".
10. D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision attaquée se fonde sur l’un des motifs mentionnés à l’article R. 4221-19 du code de la défense et plus précisément sur celui relatif à un changement de résidence affectant les conditions d’exécution de la fonction. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. D’autre part, il n’est pas contesté que Mme B résidait à Echenoz-la-Méline, à 10 minutes de son lieu d’affectation situé à Vesoul, dans le périmètre de la région de gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté, lorsqu’elle a déménagé pour s’établir au , située dans le périmètre de la région de gendarmerie d’Auvergne-Rhône-Alpes. Du fait de ce changement de résidence, elle se trouvait à la date de la décision contestée à une heure et quarante minutes de son lieu d’affectation, cet éloignement étant de nature à affecter les conditions d’exécution de sa fonction. Compte tenu de ces éléments, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le ministre de l’intérieur et des outre-mer a commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 14 novembre 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme B demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l’intérieur et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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