Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 17 févr. 2026, n° 2303329 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303329 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2023 et 8 décembre 2024, M. C… A… B…, représenté par Me Compoint, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 décembre 2022 portant refus d’autorisation d’accéder aux informations et supports classifiés secret du préfet des Pyrénées-Orientales, ensemble la décision implicite de rejet du 10 avril 2023 du ministre de l’intérieur portant rejet du recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet des Pyrénées Orientales a considéré qu’il était exposé à une vulnérabilité du fait de sa situation personnelle et de ses contacts et qu’il avait manqué de transparence dans le cadre de l’enquête administrative ayant précédé la décision de refus d’habilitation secret défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 9 août 2021 du Premier ministre portant approbation de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Charvin,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Marcel, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, brigadier de police, était titulaire d’une autorisation d’accéder aux informations et supports classifiés secret et exerçait au sein du service départemental du renseignement territorial depuis 2006 en qualité de chef du service chargé des thématiques concernant l’islam institution en milieu ouvert, les mouvances religieuse radicales, les replis identitaires, le communautarisme, les communautés étrangères et le suivi des quartiers sensibles et de référent en matière de radicalisation. Par une décision en date du 21 décembre 2022, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé l’autorisation d’accéder aux informations et supports classifiés secret. Son recours hiérarchique effectué auprès du ministre de l’intérieur à l’encontre de cette décision a été implicitement rejeté le 10 avril 2023. M. A… B… demande l’annulation de ces décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 (…) ». Aux termes de l’article L. 311-5 du même code : « Ne sont pas communicables : (…) / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / b) Au secret de la défense nationale (…) ». Par ailleurs, l’article 3.4.2.2 de l’instruction interministérielle n° 1300 dispose que : « La décision par laquelle l’autorité d’habilitation refuse d’habiliter une personne au titre de la protection du secret de la défense nationale (cf. Annexe 12), est notifiée à l’intéressé par l’officier de sécurité. Cette décision est dispensée de l’obligation de motivation (…) ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les décisions portant refus ou retrait d’habilitation ne doivent pas être motivées. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation des décisions contestées doit être écarté comme étant inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 2311-7 du code de la défense : « Sauf exceptions prévues par la loi, nul n’est qualifié pour connaître d’informations et supports classifiés s’il n’a fait au préalable l’objet d’une décision d’habilitation et s’il n’a besoin, au regard du catalogue des emplois justifiant une habilitation, établi selon les modalités précisées par arrêté du Premier ministre, de les connaître pour l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission ». Aux termes de l’article 3.3.1.1 de l’instruction générale interministérielle n° 1300 : « Le dossier d’habilitation (cf. Annexe 7) a pour objet de réunir les éléments nécessaires à la conduite de l’enquête administrative. Il est constitué de : – la demande d’habilitation formulée par l’autorité compétente attestant le besoin de connaître des informations et supports classifiés à un niveau donné, pour une personne nommément désignée à un poste donné ; – la notice individuelle de sécurité, renseignée intégralement et signée par le candidat et vérifiée par l’officier de sécurité de l’organisme dont il relève. (…). ». L’article 3.3.1.3 de la même instruction dispose que l’enquête administrative « est fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l’intéressé, par son comportement ou par son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu’il constitue lui-même une menace pour le secret, soit parce qu’il se trouve exposé à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de l’État, chantage ou pressions exercés notamment par un service étranger de renseignement, un groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il statue sur une demande d’annulation d’une décision portant refus d’une habilitation « secret-défense », de contrôler, s’il est saisi d’un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l’administration s’est fondée. Il lui est loisible de prendre, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l’instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s’assurer que la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou d’un caractère discriminatoire.
6. Pour refuser d’habiliter M. A… B… au niveau de classification « secret », le préfet des Pyrénées-Orientales s’est fondé sur des éléments révélés dans le cadre de l’enquête administrative effectuée lors du renouvellement de cette habilitation. Il est reproché au requérant, d’une part, un manque de transparence dans le cadre de cette enquête car il n’aurait pas produit, de sa propre initiative, son passeport marocain et aurait déclaré l’avoir perdu, d’avoir fourni un numéro de téléphone erroné ne permettant pas aux services de renseignements de vérifier la véracité de ses dires, d’avoir dissimulé des liens avec les services de renseignement marocains par l’intermédiaire d’un individu désormais agent administratif près le consulat du Maroc et faisant partie des services de renseignement marocains. D’autre part, il lui est reproché d’être exposé à une certaine vulnérabilité du fait des éléments précédemment exposés, et donc à un risque d’approche, de chantage et de pression par des services de renseignement étrangers compte tenu de la connaissance par l’agent du consulat du Maroc de son statut d’agent des renseignements territoriaux français. Si M. A… B… conteste avoir refusé de transmettre son passeport marocain et avoir sciemment transmis un numéro erroné et indique ne plus être en contact avec cette personne et l’avoir seulement été dans un cadre professionnel sous l’accord et la supervision de sa hiérarchie, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la sensibilité des informations portées à la connaissance de l’intéressé et des circonstances révélées dans le cadre de l’enquête administrative, que l’administration ait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant cette habilitation à M. A… B…, laquelle ne constitue pas une sanction.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées Orientales.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
M. Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
Le président-rapporteur,
J. Charvin
La greffière,
L. SalsmannL’assesseur le plus ancien,
M. Lauranson
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 février 2026
La greffière,
L. Salsmann
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