Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 30 sept. 2025, n° 2502054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502054 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 septembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2025 en tant que, par son article 1er, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) en cas d’exécution de la mesure d’éloignement, d’enjoindre sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, son retour à Mayotte aux frais de l’Etat ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. D… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée par son placement au centre de rétention administrative de Pamandzi et l’imminence de son éloignement, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants garantis respectivement par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2025, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en opposant l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 29 septembre 2025 à 11 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, M. C… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de Mme Lacau, les observations de Me Ahamada pour M. D… et celles de Me Safatian pour le préfet de Mayotte ont été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Sur le fondement de ces dispositions, M. D…, ressortissant comorien, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2025 en tant que, par son article 1er, le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français.
2. En premier lieu, né le 7 décembre 1980, le requérant ne justifie de son séjour en France qu’à compter de l’année 2020. S’il invoque la présence de ses enfants nés en 2014 et en 2025, il n’apporte aucune précision sur la situation et le droit au séjour de leur mère et n’établit pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France. Dans ces conditions, le préfet de Mayotte ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte « grave et manifestement illégale » au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de ses enfants garantis respectivement par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
3. En second lieu, si la liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative, elle n’ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu de séjour sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect notamment de la législation et de la réglementation en vigueur. En l’espèce, dès lors que l’intéressé, dépourvue de titre de séjour, pouvait légalement faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’arrêté en cause n’a pas porté à sa liberté d’aller et venir une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que M. D… n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 25 septembre 2025. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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