Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 juil. 2025, n° 2404655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024 M. A, demande au tribunal d’annuler la decision du 31 juillet 2024 prise par l’Agence de Services et de Paiement (ASP) lui réclamant le remboursement de la prime écologique de 4 000 euros obtenue en avril 2023.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2024, l’Agence de Services et de Paiement (ASP), conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’elle est irrecevable et non fondée en droit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ».
2. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle l’Agence de Services et de Paiement lui a réclamé le remboursement de la prime écologique de 4 000 euros. La seconde décision, notifiée le 28 février 2024 à l’adresse mentionnée par M. A dans sa demande, étant régulièrement assortie des voies et délais de recours, le recours gracieux, exercé le 7 mars 2024 contre cette décision, implicitement rejeté le 7 mai suivant, n’ayant ainsi pu prolonger au-delà du 7 juillet 2024, le recours contentieux, nonobstant l’intervention d’une décision du 31 juillet 2024 purement confirmative, la présente requête, enregistrée le 5 août 2024 au greffe du Tribunal, postérieurement au délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire est tardive, et, par suite, irrecevable. Il y a donc lieu, dès lors, de la rejeter, en toutes ses conclusions, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et l’Agence de Services et de Paiement.
Fait à Montpellier, le 16 juillet 2025.
Le président,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 juillet 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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