Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 24 juil. 2025, n° 2510186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510186 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés de désigner un officier public assermenté ou un expert, ayant pour mission de constater :
— l’état de la sortie de parking située au 70-81 avenue Pierre Brossolette au Perreux-sur-Marne (94170) ;
— l’absence de visibilité latérale à gauche ;
— l’absence d’aménagements de sécurité ;
— les différences de traitement avec des cas similaires à proximité.
M. B A soutient que la sortie de parking de sa résidence, située au 70-81 avenue Pierre Brossolette au Perreux-sur-Marne présente une absence totale de vibilité à gauche ; que la commune du Perreux-sur-Marne refusant de mettre en place un miroir de signalisation ou un aménagement de voirie, la mesure de constat sollicitée permettra d’établir la réalité du danger.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée au greffe le 19 octobre 2024 sous le n° 2412924.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. /() ».
2. Si M. B A soutient que la mesure de constat sollicitée est utile pour établir le danger lié à la sortie de parking située au 70-81 avenue Pierre Brossolette au Perreux-sur-Marne, il ne se prévaut d’aucune circonstance particulière qui conférerait à la mesure qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner un caractère d’utilité différent de celui que le juge du fond du tribunal administratif de Melun, saisi de la requête n° 2412924, pourra prescrire, le cas échéant, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction et d’instruction par jugement avant-dire droit. De plus, les mesures relatives au constat sollicité par M. B A, qui n’appellent aucune expertise particulière et sont susceptibles d’être réalisées par un commissaire de justice, dont la désignation ne ressort pas de la compétence du juge des référés, n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions précitées.
3. Pour les motifs exposés au point 2, la demande de constat présentée par
M. B A ne peut être regardée comme répondant à la condition d’utilité requise par les dispositions précitées de l’article R. 531-1 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie pour information en sera adressée à la commune du Perreux-sur-Marne.
Fait à Melun, le 24 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : O. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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