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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 oct. 2025, n° 2508117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Cergy-Pontoise |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre des armées a refusé de prendre en charge ses frais de transport et a rejeté ses demandes de reprise d’ancienneté et de versement du forfait durable mobilité ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de lui verser les sommes qui lui sont dues ;
3°) de condamner le ministre des armées au versement d’une indemnité au titre du préjudice subi en raison de ces manquements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
En vertu l’article R. 312-12 du même code, tous les litiges d’ordre individuel intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne.
Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine (…) ».
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision rejetant la prise en charge des frais de transport ainsi que ses demandes de reprise d’ancienneté et de versement du forfait durable mobilité, la requérante était affectée à Clamart. Ainsi, la requête de Mme B… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme B… est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Melun, le 13 octobre 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
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