Non-lieu à statuer 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2506389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 5 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Couloigner, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ensemble l’arrêté du 2 mars 2025 par lequel le préfet l’a interdit de retour pendant une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de sa situation dans un délai quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— ses conclusions dirigées contre cette décision sont recevables dès lors qu’elle ne lui a pas été notifiée ;
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— par voie d’exception, elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur l’obligation de quitter le territoire français qui est entachée d’illégalité ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusion à fin d’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2024 sont tardives ;
— aucun moyen n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dousset,
— et les observations de Me Couligner, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant égyptien né le 19 octobre 1998 à Bani Mazar, est entré en France en septembre 2022, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 juin 2023 et cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 29 avril 2024. Par un arrêté du 16 octobre 2024, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. En outre, par un arrêté du 2 mars 2025, il l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois. M. A demande l’annulation des arrêtés du 16 octobre 2024 et du 2 mars 2025.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A a été admis à l’aide juridictionnelle par une décision du 16 juin 2025. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l’aide juridictionnelle provisoire lui soit accordée sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 » et aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () ».
4. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif, d’établir que l’intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. M. A soutient que l’arrêté du 16 octobre 2024 ne lui a jamais été notifié. Toutefois, le préfet de police établit, par la production de l’avis de réception correspondant, que le pli contenant l’arrêté du 16 octobre 2024, qui mentionnait les voies et délais de recours, a été présenté à l’adresse de domiciliation de l’intéressé le 21 octobre 2024 et qu’il a été retourné à la préfecture de police avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Si M. A soutient qu’il n’est démontré qu’un avis de passage a été déposé à son adresse et que le pli a été laissé à sa disposition pendant une durée de 15 jours avant d’être retourné à la préfecture, il ressort des informations librement consultables sur le site internet de la Poste à partir du numéro de la lettre recommandée figurant sur l’accusé réception produit par le préfet, que le pli en cause a été présenté une première fois le 19 octobre 2024 à l’adresse de M. A et qu’il est resté en instance au bureau de Poste jusqu’au 6 novembre suivant, date à laquelle il a été décidé de le retourner à la préfecture. Dans ces conditions, le préfet de police est fondé à soutenir que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 16 octobre 2024 sont tardives et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 2 mars 2025 :
6. En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
7. A l’appui de sa demande d’annulation de l’arrêté du 2 mars 2025 l’interdisant de retour sur le territoire français pendant une durée de 12 mois, M. A excipe de l’illégalité de l’arrêté du 16 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement que cet arrêté était devenu définitif à la date d’enregistrement de la présente requête. En outre, les deux arrêtés ne forment pas une opération complexe. Dès lors, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 16 octobre 2024 ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Enfin, aux termes de l’article L. 613-2 dudit code : « () les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
9. La motivation de la durée de l’interdiction de retour doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
10. La décision attaquée vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précise que M. A allègue être entré en France en 2022, qu’il se déclare célibataire et sans enfant et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 16 octobre 2024 prise par le préfet de police à laquelle il s’est soustrait et que, dans les circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, et quand bien même elle ne précise pas que le comportement de M. A ne constitue pas une menace pour l’ordre public, la décision attaquée, qui mentionne les textes dont elle fait application et les faits qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
11. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit, M. A n’a pas exécuté l’arrêté du préfet de police du 16 octobre 2024 l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, qui lui a été régulièrement notifié. Par suite, le préfet de police était fondé, pour ce motif, à prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit donc être écarté.
12. Enfin, M. A se prévaut de sa présence continue en France depuis l’année 2022 et de la circonstance qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, il n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre par le préfet de police le 16 octobre 2024. En outre, il est constant qu’il est célibataire et sans charge de famille et il ne se fait état d’aucune attache ni d’aucune intégration professionnelle sur le territoire national. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant d’une situation particulière de nature à faire obstacle à l’édiction d’une interdiction de retour sur le territoire français. Pour les mêmes motifs, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour est disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation des arrêtés en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. A à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Couloigner et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commission ·
- Retraite ·
- Décret ·
- Barème ·
- Administration ·
- Éducation nationale ·
- Fonctionnaire ·
- Reclassement ·
- Procès-verbal ·
- Militaire
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Aide au retour ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Durée ·
- Allocation ·
- Liberté fondamentale
- Territoire français ·
- Côte ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Destination ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Ordre public ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concours ·
- Examen ·
- Île-de-france ·
- Candidat ·
- Enseignement supérieur ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Jury ·
- Brevet ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Police ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Autorisation ·
- Ouverture ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sociétés
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Plan ·
- Accès ·
- Tiré ·
- Règlement ·
- Justice administrative ·
- Piéton
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Compétitivité ·
- Entreprise ·
- Travail ·
- Secteur d'activité ·
- Licenciement ·
- Marches ·
- Solidarité ·
- Site ·
- Pièces
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Armée ·
- Justice administrative ·
- Reprise d'ancienneté ·
- Frais de transport ·
- Mobilité ·
- Fonctionnaire ·
- Forfait ·
- Versement ·
- Juridiction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Recours contentieux ·
- Prime ·
- Recours gracieux ·
- Paiement ·
- Remboursement ·
- Juridiction
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Parking ·
- Constat ·
- Décision administrative préalable ·
- Pierre ·
- Gauche ·
- Absence ·
- Voirie
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juridiction ·
- Contentieux ·
- Allocation ·
- Ordre ·
- Organisation judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Litige ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.