Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 17 septembre 2025, n° 2506389
TA Paris
Non-lieu à statuer 17 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-notification de l'arrêté

    La cour a constaté que l'arrêté avait été notifié conformément aux règles, rendant les conclusions irrecevables.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité

    La cour a jugé que le préfet avait compétence pour prendre cette décision.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante

    La cour a estimé que la décision était suffisamment motivée selon les exigences légales.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'homme

    La cour a jugé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée aux droits de M. A.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que l'appréciation faite par le préfet était justifiée.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté précédent

    La cour a jugé que l'arrêté du 16 octobre 2024 était devenu définitif et ne pouvait être contesté par voie d'exception.

  • Rejeté
    Motivation insuffisante de l'interdiction

    La cour a estimé que la décision était suffisamment motivée selon les exigences légales.

  • Rejeté
    Absence de menace pour l'ordre public

    La cour a jugé que l'absence de menace pour l'ordre public ne justifiait pas l'annulation de l'interdiction.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 sept. 2025, n° 2506389
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2506389
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 1re section - 3e chambre, 17 septembre 2025, n° 2506389