Rejet 11 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 11 avr. 2023, n° 1908510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 1908510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2019, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mai 2019 par lequel le directeur académique des services de l’éducation nationale de Maine-et-Loire l’a admise à la retraite pour invalidité, ainsi que le titre de pension au titre de l’invalidité n° B 19 027719 F qui lui a été concédé par un arrêté du 3 juin 2019 ;
2°) d’annuler les procès-verbaux des séances de la commission de réforme des 30 avril et 25 juin 2019 ;
3°) de prescrire à l’administration de réévaluer le montant de sa pension en prenant en compte son changement d’échelon à compter du 19 octobre 2018.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été destinataire des procès-verbaux établis à l’issue des commissions de réforme des 25 avril et 27 juin 2017 ;
— ses dossiers administratif et médical ne lui ont pas été communiqués, en dépit de sa demande ;
— c’est à tort que la commission de réforme a, lors de ses séances des 30 avril et 25 juin 2019, retenu un taux d’invalidité de 35% pour sa tumorectomie avec curage axillaire, alors que le médecin expert avait préconisé un taux de 50% ;
— c’est à tort que l’administration a retenu comme date d’effet de sa pension, le 14 mars 2017, et non le 25 janvier 2019 ;
— l’arrêté portant mise à la retraite pour invalidité est illégal, dès lors qu’aucune adaptation ne lui a été proposée pour aménager son poste de travail, qu’elle aurait pu être affectée sur un emploi du même corps, et que l’administration n’a pas démontré avoir mis en œuvre des moyens pour trouver une solution de reclassement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2020, le recteur de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable :
* elle ne conclut pas formellement à l’annulation d’une décision administrative et tend uniquement à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre une décision dans un sens déterminé ;
* elle présente un caractère tardif ;
* les décisions attaquées sont dénuées de lien entre elles ;
* les conclusions dirigées contre les avis de la commission de réforme sont irrecevables, ces avis étant constitutifs de mesures préparatoires insusceptibles de recours ;
— il n’est pas compétent pour connaître des conclusions dirigées contre le titre de pension de la requérante, émis par le ministre de l’action et des comptes publics ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2001-99 du 31 janvier 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de M. Jégard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, professeure des écoles affectée dans le département du Maine-et-Loire, a été placée en congé de longue durée du 14 septembre 2011 au 31 août 2014, puis du 1er mars 2015 au 13 mars 2017. Par un avis du 30 juin 2015, le comité médical départemental a déclaré la requérante inapte à l’exercice de ses fonctions de professeure des écoles. L’administration l’a informée, le 5 février 2016, qu’elle n’était pas en mesure d’accéder à sa demande de reclassement sur un poste d’enseignante-documentaliste. La requérante a, par un courrier du 25 janvier 2019, demandé à être admise à la retraite pour invalidité. La commission de réforme a, au cours de ses séances des 30 avril et 25 juin 2019, émis un avis favorable à son admission à la retraite pour invalidité. Par un arrêté du 28 mai 2019, le directeur académique des services de l’éducation nationale de Maine-et-Loire a admis Mme C à la retraite pour invalidité à compter du 14 mars 2017, en raison de son incapacité définitive à exercer ses fonctions d’enseignante. Un titre de pension de retraite au titre de l’invalidité lui a été concédé par un arrêté du 3 juin 2019. Par sa requête, Mme C demande l’annulation de l’arrêté du 28 mai 2019, ainsi que de son titre de pension et des procès-verbaux des séances de la commission de réforme des 30 avril et 25 juin 2019.
Sur les conclusions tendant à l’annulation des avis émis par la commission de réforme :
2. Les avis émis par la commission de réforme, dont l’objet est d’éclairer l’autorité investie du pouvoir de décision, ne constituent pas des décisions susceptibles d’un recours contentieux. Les conclusions dirigées contre les avis émis les 30 avril et 25 juin 2019 par la commission de réforme sur l’admission à la retraite de Mme C sont donc irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, Mme C soutient qu’elle n’a pas été destinataire des procès-verbaux établis à l’issue des commissions de réforme des 25 avril et 27 juin 2017. Le recteur fait toutefois valoir sans être contesté que si Mme C a initialement demandé, le 28 janvier 2017, son admission à la retraite pour invalidité, et que si la commission de réforme s’est réunie les 25 avril et 27 juin 2017 pour se prononcer sur cette demande, la requérante y a finalement renoncé au profit d’une demande de reclassement. La procédure ainsi initiée n’ayant pas abouti, le moyen tiré du défaut de communication des procès-verbaux établis à l’issue des commissions de réforme des 25 avril et 27 juin 2017 est inopérant. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la requérante a de nouveau demandé à être admise à la retraite pour invalidité par un courrier du 25 janvier 2019, que la commission de réforme s’est réunie les 30 avril et 25 juin 2019 pour examiner sa demande et que par un courrier du 1er juillet 2019, la secrétaire de la commission de réforme lui a communiqué une copie du procès-verbal de la séance de cette commission du 25 juin 2019.
4. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que par le courrier du 1er juillet 2019 cité au point précédent, la secrétaire de la commission de réforme a communiqué à Mme C la copie de son dossier administratif et médical, de sorte que cette dernière n’est pas fondée à soutenir que ces documents ne lui auraient pas été communiqués.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " I. – La liquidation de la pension intervient : / () / 2° Lorsque le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité et qu’il n’a pas pu être reclassé dans un emploi compatible avec son état de santé ; / () « . Aux termes de l’article L. 29 de ce code, dans sa version en vigueur : » Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office ; dans ce dernier cas, la radiation des cadres est prononcée sans délai si l’inaptitude résulte d’une maladie ou d’une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement, ou à l’expiration d’un délai de douze mois à compter de sa mise en congé si celle-ci a été prononcée en application de l’article 36 (2°) de l’ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ou à la fin du congé qui lui a été accordé en application de l’article 36 (3°) de ladite ordonnance. L’intéressé a droit à la pension rémunérant les services prévue au 2° du I de l’article L. 24 du présent code, sous réserve que ses blessures ou maladies aient été contractées ou aggravées au cours d’une période durant laquelle il acquérait des droits à pension. Par dérogation à l’article L. 16 du même code, cette pension est revalorisée dans les conditions fixées à l’article L. 341-6 du code de la sécurité sociale. « . Aux termes de l’article 31 de ce code, dans sa version en vigueur : » La réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, le taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions sont appréciés par une commission de réforme selon des modalités qui sont fixées par un décret en Conseil d’Etat. Le pouvoir de décision appartient, dans tous les cas, au ministre dont relève l’agent et au ministre des finances. () ".
6. Aux termes de l’article 1er du décret du 31 janvier 2001 portant modification du décret n° 68-756 du 13 août 1968 pris pour l’application de l’article L. 28 (3e alinéa) du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Les tableaux figurant au barème indicatif annexé au décret du 13 août 1968 susvisé sont remplacés par les dispositions annexées au présent décret. Toutefois, pour les affections figurant dans l’ancien barème, les dispositions les plus favorables de l’ancien ou du nouveau barème sont applicables au fonctionnaire qui, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, bénéficie d’une allocation temporaire d’invalidité concédée à titre provisoire avant la date d’intervention du présent décret. / Pour les mêmes affections, les dispositions les plus favorables de l’ancien ou du nouveau barème sont également applicables : /- aux fonctionnaires mis à la retraite pour invalidité résultant ou non du service pour lesquels la radiation des cadres se situe dans le délai d’un an suivant la publication du présent décret ; / () « . Aux termes du barème indicatif annexé au décret du 31 janvier 2001 : » () I.7. Tumeur maligne du sein : – après chirurgie : / () / tumorectomie ou mastectomie, avec curage axillaire et/ou irradiation du creux axillaire entraînant un déficit fonctionnel permanent du membre supérieur par lymphoedème associé ou non à une raideur de l’épaule 15 à 35 %. () ".
7. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction qu’en retenant, à l’instar de la commission de réforme, un taux de 35%, qui correspond à la valeur supérieure de la fourchette prévue par le barème cité au point précédent, l’administration aurait insuffisamment apprécié l’invalidité de la requérante résultant de sa tumorectomie avec curage axillaire, alors même que le médecin expert avait préconisé un taux de 50% à ce titre. En outre, si Mme C fait valoir que ce taux ne prend pas en compte sa fatigue, ses vertiges ni les conséquences de sa fibromyalgie, il résulte toutefois de l’instruction que les infirmités résultant d’une part de l’asthénie physique et psychique, d’autre part des douleurs musculo-squelettiques et tendineuse de la requérante ont fait l’objet d’une appréciation distincte, à hauteur de 20% chacune. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a retenu un taux d’invalidité de 35% au titre de sa tumorectomie avec curage axillaire.
8. En quatrième lieu, si Mme C conteste la date d’effet de sa pension, le 14 mars 2017, et soutient que celle-ci aurait dû être liquidée à compter du 25 janvier 2019, afin que son montant prenne en compte son changement d’échelon à compter du 12 novembre 2018, l’administration soutient toutefois sans être contestée que la date du 14 mars 2017 correspond tant à la date qui a été demandée par la requérante, dans le cadre de sa deuxième demande, le 6 mars 2019, qu’à celle de l’épuisement de ses droits à congé de maladie. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que la date du 14 mars 2017 a été fixée comme date d’effet de sa pension.
9. En dernier lieu, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 25 août 2015, Mme C a sollicité auprès du recteur de l’académie de Nantes son reclassement dans les fonctions de professeure documentaliste, demande à laquelle le recteur a répondu défavorablement au motif que l’académie disposait de ressources suffisantes dans la discipline sollicitée et n’avait donc pas de poste disponible, ce qui n’est pas sérieusement contesté. Il est en outre constant que la requérante n’a pas donné suite à une proposition de reclassement sur un poste administratif dans un collège d’Angers (Maine-et-Loire), qui lui a été faite en 2018. Mme C n’est donc pas, en tout état de cause, fondée à soutenir que l’arrêté l’admettant à la retraite pour invalidité est illégal à défaut de moyens mis en œuvre par l’administration pour procéder à son reclassement.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées par le recteur de l’académie de Nantes.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Degommier, président,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Martel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2023.
La rapporteure,
L. B
Le président,
S. DEGOMMIERLa greffière,
F. ARLAIS
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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