Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2421529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421529 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 2024 et 16 février 2025, M. A… B…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, dès lors qu’aucun motif ne lui a été communiqué malgré la demande formulée en ce sens en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’une violation de la loi ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ne procédant pas à l’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gros, président ;
- et les observations de Me Bertrand, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant serbe né le 24 septembre 1986, a, par un courrier du 27 janvier 2024, reçu par les services de la préfecture de police le 31 janvier suivant, sollicité son admission exceptionnelle au séjour. N’ayant pas reçu de réponse, il a adressé aux services de la préfecture de police, un courrier de demande de communication des motifs, reçu le 26 juin 2024. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon l’article R. 432-2 de ce code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 27 janvier 2024 dont il a été accusé réception par les services de la préfecture de police le 31 janvier 2024, M. B… a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne soutient ni n’allègue que son dossier de demande de titre de séjour était incomplet ou déposé irrégulièrement. Par suite, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du silence gardé par le préfet de police sur cette demande au terme d’un délai de quatre mois est née une décision implicite de rejet. Par un courrier du 23 juin 2024, reçu le 26 juin suivant, M. B… a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet. Le requérant soutient, sans être contredit par le préfet de police, qu’il n’a pas reçu de réponse à ce courrier. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite rejetant sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la demande de M. B… dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite du préfet de police refusant à M. B… la délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
L. GROS
L’assesseur le plus ancien,
Signé
M. FEGHOULI
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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