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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 23 déc. 2025, n° 2503044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2503044 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 18 et 22 décembre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Belliard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 9 octobre 2025 par le préfet de Mayotte en tant que par son article 2, il a prononcé une interdiction de retour en France d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme B… soutient, d’une part, que l’urgence est caractérisée, d’autre part, que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la vie privée et familiale et à l’intérêt supérieur de son enfant garantis respectivement par les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête en opposant l’absence d’atteinte à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision du 1er décembre 2025, la présidente par intérim du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer notamment sur les litiges visés par l’article L.521-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 22 décembre 2025 à 14 heures (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L.781-1 et R.781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de Mme Lacau et les observations de Me Ratrimoarivony substituant
Me Belliard pour Mme B… ont été entendus au cours de l’audience publique, le préfet de Mayotte n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-2 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle, notamment, une personne morale de droit public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Mme B…, ressortissante malgache, a fait l’objet, par un arrêté pris à son encontre le 9 octobre 2025 par le préfet de Mayotte, d’une mesure d’éloignement qui a été exécutée. Sur le fondement des dispositions précitées, elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant que, par son article 2, il a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
2. Il résulte de l’instruction qu’avant son éloignement, Mme B… vivait à Koungou avec un Français, qu’elle a épousé le 7 août 2025. Le couple a une fille à Mamoudzou le
23 septembre 2024. Le 11 décembre 2025, le consul général de France à Tananarive a refusé de délivrer à Mme B… le visa qu’elle sollicitait en qualité de conjoint de français en lui opposant l’interdiction de retour prononcée le 9 octobre 2025. Dans les circonstances particulières de l’affaire, compte tenu notamment du très jeune âge de l’enfant et de l’état de grossesse de la requérante, l’urgence est caractérisée.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Dans les circonstances exposées au point précédent, l’interdiction de retour porte au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées une atteinte « grave et manifestement illégale » au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’interdiction de retour prononcée à son encontre le 9 octobre 2025.
5. Il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, la somme de 1.500 euros à verser à Mme B…
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’interdiction de retour prononcée par l’article 2 de l’arrêté pris le
2025 par le préfet de Mayotte à l’encontre de Mme B… est suspendue.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au préfet de Mayotte.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 23 décembre 2025.
La juge des référés,
M. A… Lacau
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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