Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2401563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. B D, représenté par Me Drahy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », dans le même délai, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation sans délai, en lui délivrant, dans l’atteinte, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge l’Etat, à verser à son conseil, la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreurs de droit dans l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en opposant, d’une part, l’absence de production des documents sollicités par les services de la préfecture dans le cadre de l’instruction de sa demande, l’autorisation de travail n’étant pas une condition d’admission exceptionnelle au séjour, d’autre part, l’absence d’inscription de sa profession sur la liste des métiers en tension ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Des pièces, enregistrées le 11 mars 2025, ont été produites par la préfète du Rhône.
Par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 décembre 2023, M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Flechet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant arménien né le 13 février 1984, est entré en France, selon ses déclarations, le 3 septembre 2016, accompagné de son épouse et de leurs deux premiers enfants. Le 11 décembre 2019, M. D a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par jugement du 2 juin 2022, le tribunal a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande et enjoint à cette autorité de réexaminer la demande. Par décision du 6 septembre 2023 dont M. D demande l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’admission exceptionnelle au séjour :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (). »
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-10 du même code dispose que : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / () « . Selon l’article R. 431-11 de ce code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Rhône a estimé que le requérant ne justifiait pas de motifs d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, faute de joindre à sa demande l’extrait Kbis de l’entreprise, le formulaire Cerfa n°15186*03, l’attestation de compte à jour URSSAF, l’attestation de vigilance employeur et l’autorisation de travail. Toutefois, d’une part, l’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail n’est pas conditionnée par l’obtention préalable d’une autorisation de travail, d’autre part, l’ensemble des autres documents sollicités par la préfète se rattache au dossier de demande d’autorisation de travail. Dans ces conditions, en refusant d’admettre l’intéressé au séjour au motif qu’il ne justifie pas de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour en l’absence de ces documents, sans se prononcer sur la qualification, l’expérience et les diplômes de M. D, ou encore sur les caractéristiques de l’emploi qu’il occupe, la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur de droit.
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
5. En premier lieu, la décision critiquée a été signée par Mme A C, directrice des migrations et de l’intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 29 août 2023, publié le 1er septembre 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Le requérant soutient qu’il réside sur le territoire français depuis le 3 septembre 2016 avec son épouse et leurs trois enfants, l’aîné et la cadette y étant scolarisés depuis sept ans, avec de très bons résultats, et le benjamin ayant suivi en France l’ensemble de sa scolarité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’épouse du requérant est également en situation irrégulière et que leurs deux enfants aîné et cadet sont nés en 2007 et 2009 en Arménie, où ils ont vécu les 9 et 7 premières années de leur vie. Si le benjamin, né en France en 2017, n’a connu que ce pays, il n’avait que 6 ans à la date de la décision attaquée. Ainsi, aucun obstacle ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue en Arménie, où les enfants pourront poursuivre leurs scolarités. Dans ces conditions, alors même que M. D justifie de perspectives d’insertion professionnelle en France en qualité de mécanicien, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
9. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 7, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’emporte la décision attaquée sur la situation personnelle du requérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l’annulation de la décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête soulevés contre ce refus.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement, qui accueille les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D, implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu et après examen de l’ensemble des autres moyens de la requête, que la préfète du Rhône procède au réexamen de sa demande présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, dans l’attente, munisse l’intéressé d’une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de procéder à ces mesures d’exécution, dans les délais respectivement de deux mois et quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions tendant à ce que le requérant soit autorisé à travailler dès lors que sa situation n’est pas au nombre de celles, énumérées à l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permettent de déroger au principe posé par les dispositions de l’article L. 431-3 du même code, selon lesquelles les documents provisoires délivrés à l’occasion des demandes de titre de séjour « n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle ».
Sur les frais liés au litige :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le conseil de M. D au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 septembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône a refusé d’admettre exceptionnellement au séjour M. D au titre du travail est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de M. D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée à Me Drahy.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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