Rejet 3 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 3 oct. 2022, n° 2203843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203843 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2022 et le 19 août 2022,
Mme B D, représentée par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme, si la décision est annulée pour un motif de forme, de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et, si la décision est annulée pour un motif de fond, de lui accorder le titre de séjour sollicité l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
* la décision portant refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et le préfet ne s’est pas livré à un examen attentif et particulier de sa situation personnelle ;
*les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant la Tunisie comme pays de destination :
— sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2022, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme C, en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante tunisienne née le 25 juillet 1981, est entrée en France le 18 mai 2013 sous couvert de son passeport tunisien muni d’un visa Schengen valable du 9 mai 2013 au 3 juin 2013. Le 26 janvier 2022, elle a déposé une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 mai 2022, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par la présente requête,
Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme A Argouarc’h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté du 27 août 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire du refus de délivrance d’un titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour vise les conventions internationales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile appliquées. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation de Mme D. Dans ces conditions, et alors que le caractère suffisant de la motivation d’une décision ne dépend pas de la pertinence ou du bien-fondé des motifs qu’elle énonce, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté que la préfète de la Drôme a examiné la situation personnelle de Mme D. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée doit être écarté.
5. En quatrième et dernier lieu, Mme D se prévaut de la présence en France de sa fille née sur le territoire qui sera prochainement scolarisée, de sa durée de séjour de neuf années, du suivi de cours de français, et des représailles qu’elles pourraient subir en cas de retour en Tunisie où sa famille lui reproche d’avoir eu un enfant hors mariage et d’une promesse d’embauche. Si elle se prévaut de sa durée de séjour en France en situation irrégulière, elle a vécu la majorité de sa vie en Tunisie où elle a nécessairement conservé des attaches. Elle n’établit pas que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine, pays dont son enfant a également la nationalité, ni que son enfant ne pourrait y poursuivre sa scolarité. Elle n’établit pas la réalité et l’actualité des risques qu’elle affirme encourir de la part de sa famille en raison de sa situation de mère célibataire. Mme D ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, et alors même qu’elle bénéficie d’une promesse d’embauche et qu’elle a suivi des cours de français, elle n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour litigieux porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité administrative, dans un premier temps, de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou est justifiée au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels en ce sens, d’envisager la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, où le demandeur justifie d’une promesse d’embauche, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de la situation personnelle de l’intéressé, tel que, par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. Mme D fait valoir son ancienneté de séjour sur le territoire français et sa situation personnelle de mère célibataire. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Il ne résulte pas non plus de ces éléments que la préfète de la Drôme aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de la requérante.
Sur l’obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité du refus de titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
9. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l’appui des conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions aux fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.
La rapporteure,
E. C
La présidente,
D. JOURDAN La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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