Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 3 octobre 2022, n° 2203843
TA Grenoble
Rejet 3 octobre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la signataire

    La cour a constaté que la signataire disposait d'une délégation de signature valide, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de la motivation

    La cour a jugé que la décision mentionne les éléments de fait et les conventions internationales, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne

    La cour a estimé que M me D n'a pas établi que son retour en Tunisie porterait atteinte à sa vie familiale, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète a examiné la situation personnelle de M me D et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision de refus de titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de l'arrêté de refus de titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, n'ouvrant pas droit à une telle indemnité.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 2e ch., 3 oct. 2022, n° 2203843
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2203843
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 2ème chambre, 3 octobre 2022, n° 2203843