Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 30 avr. 2026, n° 2402182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Aït-Taleb, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer un passeport ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Orne de lui délivrer un passeport, dans un délai de quinze jours à compte de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son avocat, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le contrôle judiciaire dont il fait l’objet fait obstacle à sa sortie du territoire, sauf à ce que la mesure soit levée temporairement par l’autorité judiciaire, mais non à la délivrance d’un passeport ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il a déjà obtenu la mainlevée temporaire de son interdiction de quitter le territoire afin de pouvoir voyager ;
- elle méconnait l’article 4 du décret n°2005-1726 du 30 décembre 2005 dès lors qu’il remplit les conditions pour obtenir un passeport et que seul un doute suffisant sur l’identité ou la nationalité peut justifier un refus de délivrance :
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et à sa liberté d’aller et venir, en violation de l’article 45 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 3-2 du traité sur l’Union européenne, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2024, préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 7 octobre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé le 23 avril 2024 une demande de renouvellement de son passeport. Par une décision du 23 mai 2024, le préfet de l’Orne a refusé de lui délivrer le titre sollicité. M. B… demande l’annulation de cette décision.
D’une part, aux termes de l’article 8 du décret du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Pour l’instruction des demandes de carte nationalité d’identité ou de passeport, il est vérifié par la consultation du fichier des personnes recherchées qu’aucune décision judiciaire ni aucune circonstance particulière ne s’oppose à sa délivrance. Il est également procédé à une consultation du traitement mentionné à l’article 1er afin de vérifier si des titres ont déjà été sollicités ou délivrés sous l’identité du demandeur. ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut, après avoir constaté qu’une personne ayant sollicité une carte nationale d’identité ou un passeport était enregistrée au fichier des personnes recherchées, lui refuser la pièce d’identité sollicitée lorsqu’une décision judiciaire ou une circonstance particulière tenant notamment à la compromission de la sécurité nationale ou de la sûreté publique s’y oppose.
D’autre part, aux termes de l’article 138 du code de procédure pénale : « Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le juge d’instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d’emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave. / Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées : / 1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention ; / (…) / 4° Informer le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ; / (…) / 7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l’identité, et notamment le passeport, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité ; (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… fait l’objet d’un contrôle judiciaire ordonné par le tribunal judiciaire de Rouen le 23 septembre 2021, pour des faits de complicité d’un délit de fuite après un accident mortel de la circulation ayant causé le décès d’un enfant sur un passage piéton. Dans ce cadre, une interdiction de sortie du territoire national métropolitain sans autorisation préalable du juge d’instruction a été prononcée à son encontre en application des dispositions du 1° de l’article 138 du code de procédure pénale. Il est constant en revanche que M. B… n’a pas été astreint à remettre, en application des dispositions du 7° de ce même article 138, les documents justificatifs de son identité. Dès lors, si l’interdiction de sortie du territoire prononcée dans le cadre de son contrôle judiciaire était toujours applicable à la date de la décision attaquée, une telle interdiction, à laquelle il peut être dérogé sur autorisation du juge d’instruction, ne saurait, comme telle, faire obstacle à une demande de renouvellement du passeport. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déjà été autorisé, par un jugement du tribunal judiciaire de Rouen en date du 9 juin 2023, à quitter le territoire national pour une période limitée entre le 23 juillet et le 6 août 2023, malgré la mesure de contrôle judiciaire dont il fait l’objet. Les circonstances que l’infraction reprochée au requérant soit particulièrement grave et que le juge d’instruction ait relevé, dans l’ordonnance lui accordant l’autorisation de quitter temporairement le territoire, que, d’une manière générale, « le respect du contrôle judiciaire de M. B… laisse à désirer », tout en lui accordant l’autorisation temporaire sollicitée, ne sont pas de nature, compte tenu de l’absence de précision sur la nature exacte des mesures non respectées par l’intéressé, et alors qu’il est constant que le requérant est revenu sur le territoire après l’autorisation temporaire dont il a bénéficié à l’été 2023, à établir l’existence de circonstances particulières tenant notamment à la compromission de la sécurité nationale ou de la sûreté publique s’opposant à la délivrance du passeport.
Par suite, la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet de l’Orne a refusé de renouveler le passeport de M. B… au motif que la délivrance d’un tel titre est incompatible avec le contrôle judiciaire dont il fait l’objet est entachée d’une erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la décision du préfet de l’Orne refusant de délivrer à M. B… le passeport sollicité doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Orne, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, de délivrer un passeport à M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 25 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Aït Taleb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 375 euros à Me Aït Taleb en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de la somme de 1 125 euros au requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de l’Orne du 23 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Orne de délivrer un passeport à M. B…, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Aït Taleb la somme de 375 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Aït Taleb renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. L’Etat versera également la somme de 1 125 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Aït-Taleb et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente-rapporteure,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. Bellec
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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