Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 août 2025, n° 2502588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, M. A B, représenté par la SCP Thémis Avocats et associés, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le chef d’établissement a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein du centre de détention d’Argentan pour une durée de trois mois ;
3°) d’enjoindre au chef d’établissement d’ordonner la levée de son isolement dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— une présomption d’urgence est reconnue lorsque la décision a pour effet de prolonger le placement à l’isolement d’un détenu ;
— l’administration pénitentiaire ne fait état d’aucune circonstance particulière permettant de renverser la présomption d’urgence.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— il n’est pas justifié que la signataire de l’acte disposait d’une délégation de signature régulièrement publiée du chef d’établissement ;
— la seule attitude inappropriée d’une personne détenue ne peut fonder une mesure d’isolement ; la découverte d’un téléphone portable et d’un chargeur ne permet pas davantage de justifier une mesure d’isolement ; dès lors, la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— l’administration pénitentiaire se borne à faire état d’un comportement soi-disant violent de la part de M. B, sans toutefois apporter d’élément précis et concret de nature à justifier la réalité de ce comportement ; dès lors, la matérialité des faits reprochés n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
— depuis son arrivée au centre de détention d’Argentan, M. B a fait l’objet de vingt-trois procédures disciplinaires et plus de trente-cinq comptes rendus d’incident ; le 20 mai 2025, il a été sanctionné de quatorze jours de cellule disciplinaire pour s’être battu, le 25 mars 2025, avec un codétenu à l’issue d’une promenade ; il a fait l’objet de nombreux comptes rendus d’incident pour menaces à l’encontre du personnel pénitentiaire ; depuis son placement au quartier isolement, il a fait l’objet de sept comptes rendus d’incident ;
— eu égard à son profil pénitentiaire, M. B n’apparaît pas adapté à la détention ordinaire et nécessite une surveillance qui ne peut être réalisée qu’au quartier isolement ;
— dès lors, la condition d’urgence ne peut pas être retenue ;
— la signataire de la décision en litige bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— le requérant ne produit aucun élément sérieux et objectif permettant de douter de la sincérité et de l’exactitude des observations réalisées par l’agent rédacteur des comptes rendus d’incident ;
— eu égard au comportement du requérant, son placement à l’isolement est le meilleur moyen d’assurer le bon ordre et la sécurité au sein de l’établissement ;
— le requérant, qui bénéficie d’au moins une heure de promenade par jour et de la possibilité de faire du sport, est vu au moins deux fois par semaine par un médecin.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 août 2025 sous le n° 2502587 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision du 3 juillet 2025 du chef d’établissement ordonnant la prolongation de son placement à l’isolement au sein du centre de détention d’Argentan pour une durée de trois mois.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 27 août 2025 en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. C a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
3. M. A B, écroué depuis le 26 janvier 2016, est incarcéré au centre de détention d’Argentan depuis le 5 juillet 2022. Il a fait l’objet le 16 avril 2025 d’une mesure de placement à l’isolement. Par une décision du 3 juillet 2025, le chef d’établissement a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement pour une durée de trois mois. Pour prendre la décision prolongeant la mise à l’isolement de M. B, le chef d’établissement s’est fondé sur le profil pénal et pénitentiaire du requérant. Il ressort de la liste des comptes rendus d’incidents versée au dossier que M. B a tenu le 4 mars 2025 lors du repas les propos suivants : « 23 000 euros à celui qui s’occupe du directeur », a refusé le 19 mars 2025 de sortir du quartier disciplinaire et a détérioré sa cellule à trois reprises les 26 mars, 24 avril et 15 mai 2025. En outre, M. B, qui s’est battu le 25 mars 2025 avec un détenu, a été sanctionné le 20 mai 2025 pour ces faits par un placement en cellule disciplinaire d’une durée de quatorze jours. Compte tenu de ces éléments dont fait état l’administration, qui doivent être regardés comme des circonstances particulières, la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme établie.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions aux fins de suspension de la requête de M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par ailleurs, la condition d’urgence n’étant pas remplie, la demande de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B n’est pas admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SCP Thémis Avocats et associés, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Caen, le 28 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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