Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 15 déc. 2025, n° 2400445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400445 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, M. B… C…, représenté par Me Grebille-Romand (SCP Artaud Belfiore Castillon Grebille-Romand), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 14 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré six points de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 6 octobre 2020, a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence, ainsi que les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a successivement retiré du capital de son permis de conduire un point pour des infractions commises les 20 septembre 2015, 12 mars 2016, 23 septembre 2016, 5 juin 2017, 26 décembre 2019, 10 octobre 2021, 13 mars 2022, 26 septembre 2022 et 28 août 2022 et trois points pour des infractions commises les 7 mai 2022 et 15 août 2022.
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire doté d’un capital de points, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens ainsi que le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
- il n’a pas été destinataire de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité de certaines infractions qui lui sont reprochées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points correspondant aux infractions des 20 septembre 2015, 12 mars 2016, 23 septembre 2016, 5 juin 2017, 26 décembre 2019, 10 octobre 2021 et 28 août 2022 sont irrecevables dès lors que les points retirés consécutivement à ces infractions ont été restitués au requérant avant l’enregistrement de la requête ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
M. C… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 14 décembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retiré six points de son permis de conduire à la suite d’une infraction commise le 6 octobre 2020, a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence, ainsi que des décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur et des outre-mer a successivement retiré du capital de son permis de conduire un point pour des infractions commises les 20 septembre 2015, 12 mars 2016, 23 septembre 2016, 5 juin 2017, 26 décembre 2019, 10 octobre 2021, 13 mars 2022, 26 septembre 2022 et 28 août 2022 et trois points pour des infractions commises les 7 mai 2022 et 15 août 2022.
Sur la fin de non-recevoir partielle opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « (…) en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. (…) ».
Il résulte du relevé d’information intégral de M. C… que le point retiré à la suite de l’infraction commise le 20 septembre 2015 lui a été restitué le 6 juillet 2016, le point retiré à la suite de l’infraction commise le 12 mars 2016 lui a été restitué le 15 décembre 2016, le point retiré à la suite de l’infraction commise le 23 septembre 2016 lui a été restitué le 8 août 2017, le point retiré à la suite de l’infraction commise le 5 juin 2017 lui a été restitué le 18 janvier 2018, le point retiré à la suite de l’infraction commise le 26 décembre 2019 lui a été restitué le 7 août 2020, le point retiré à la suite de l’infraction commise le 10 octobre 2021 lui a été restitué le 23 juin 2022 et le point retiré à la suite de l’infraction commise le 28 août 2022 lui a été restitué le 15 juillet 2023. Dès lors, les conclusions de la requête relatives aux décisions portant retrait de points à la suite de ces infractions sont dépourvues d’objet. Les restitutions de points étant intervenues antérieurement à l’introduction de la requête, les conclusions de la requête relatives à ces décisions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
M. C… soutient que les décisions de retrait de points mentionnées par la décision « 48 SI » ne lui ont pas été notifiées. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l’administration n’est pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Au surplus, il était loisible à l’intéressé de consulter son relevé d’information intégral et de suivre, s’il l’estimait utile, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des différents retraits de points doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, en application des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, dans leurs versions successives applicables à la date des infractions en litige, lors de la constatation d’une infraction entraînant un retrait de points, l’auteur de celle-ci est notamment informé qu’il encourt un retrait de points, si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code. Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant.
L’information prévue par les dispositions susmentionnées du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, ainsi, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de cette amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
Il ressort des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. C… produit par l’administration, que le requérant a payé les amendes forfaitaires afférentes aux infractions commises les 13 mars 2022 et 26 septembre 2022 relevées par un radar automatique, ainsi que le prouve la mention « tribunal d’instance ou de police – contrôle automatisé ». Ainsi, M. C… a nécessairement reçu le courrier du ministre de l’intérieur l’invitant à s’acquitter de ce paiement. Dès lors, l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que l’intéressé n’établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information. Par suite, le moyen tiré de l’absence de ces informations lors de la commission des infractions susmentionnée doit être écarté.
Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale en vigueur à la date des infractions litigieuses, notamment celles des articles A. 37 à A. 37-4 de ce code, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est relevée avec interception du véhicule mais sans que l’amende soit payée immédiatement entre les mains de l’agent verbalisateur, ce dernier utilise un formulaire réunissant, en une même liasse autocopiante, le procès-verbal conservé par le service verbalisateur, une carte de paiement matériellement indispensable pour procéder au règlement de l’amende et l’avis de contravention, également remis au contrevenant pour servir de justificatif du paiement ultérieur, qui comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Dès lors que le titulaire d’un permis de conduire à l’encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d’un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu’il a payé l’amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l’administration doit alors être regardée comme s’étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l’amende, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre s’être vu remettre un avis inexact ou incomplet.
Par conséquent, et malgré l’absence de production par le ministre de l’intérieur de l’avis de contravention afférent à l’infraction du 15 août 2022, M. C… n’est pas fondé à soutenir que, lors de la constatation de cette infraction, qui a donné lieu au paiement différé de l’amende forfaitaire, il n’a pas reçu les informations prévues par l’article L. 223-3 du code de la route.
Il résulte de la mention « procès-verbal électronique » portée sur le relevé d’information intégral que l’infraction commise le 7 mai 2022 a été constatée à l’aide d’un procès-verbal dématérialisé.
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
Le ministre de l’intérieur produit une copie du procès-verbal se rapportant à l’infraction commise le 7 mai 2022, constatée à l’aide d’un appareil électronique, lequel revêt la signature de M. C…, précise la qualification de l’infraction et comporte en annexe la mention selon laquelle un retrait de points est prévu. Ce procès-verbal comporte, en outre, la mention de l’existence d’un traitement automatisé des points, de la possibilité pour l’intéressé d’exercer un droit d’accès et de rectification et de ce que le paiement de l’amende entraîne la reconnaissance de l’infraction. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme s’étant acquitté de l’obligation qui lui incombe de fournir les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le retrait de points consécutif à cette infraction serait intervenu au terme d’une procédure irrégulière et que cette décision serait ainsi entachée d’illégalité.
La réalité de l’infraction commise le 6 octobre 2020 est établie par une condamnation pénale, devenue définitive, prononcée le 5 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy. Lors de l’instance pénale ayant donné lieu au jugement précité, M. C… n’a eu à exercer aucun choix qui aurait pu le conduire à ne pas reconnaître la matérialité des faits qui lui étaient imputés, celle-ci ayant été acquise après que la condamnation est devenue définitive, indépendamment de sa volonté. Dès lors, l’absence de délivrance de l’information générale prévue par le premier alinéa de l’article L. 223-3 précité du code de la route à la suite de l’infraction commise le 6 octobre 2020 n’a pas eu pour effet de vicier substantiellement la procédure préalable au retrait de points. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalable à la suite de cette infraction ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, en vertu de l’article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points dont est affecté le permis de conduire est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. Il résulte du même article que la réalité d’une infraction entraînant un retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou une condamnation définitive.
Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis à raison de l’infraction commise le 7 mai 2022. En outre, il résulte également des mentions de ce relevé que M. C… a payé les amendes forfaitaires correspondant aux infractions commises les 15 août 2022, 13 mars 2022 et 26 septembre 2022. Enfin, la réalité de l’infraction commise le 6 octobre 2020 est établie par une condamnation pénale, devenue définitive, prononcée le 5 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy. Dès lors, en l’absence de tout élément avancé par l’intéressé, qui se borne à affirmer qu’il a contesté certaines des infractions qui lui sont reprochées, de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de ces infractions est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C…, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant pas occasionné de dépens au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées en ce sens par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
La magistrate désignée,
V. Vaccaro-Planchet
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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