Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 13 mars 2025, n° 2204430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er août 2022 et le 27 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Thalamas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 mars 2022 par laquelle le maire de la commune de Viviers-lès-Lavaur lui a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel négatif relatif à un projet de création d’un lotissement de huit lots, ainsi que la décision du 31 mai 2022 rejetant son recours gracieux contre cette première décision ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Viviers-lès-Lavaur la somme de 3 000 euros en application des dispositions l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision du 31 mai 2022 est incompétent ;
— la décision est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 410-14 du code de l’urbanisme, notamment en ce qu’il n’est pas précisé en quoi des prescriptions n’auraient pu permettre la réalisation de l’opération ;
— le motif tiré de l’atteinte à la sécurité publique retenu en ce qui concerne les accès à la voie publique est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— la décision est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistrés le 18 mars 2023, la commune de Viviers-lès-Lavaur conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 octobre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 1er décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur,
— les conclusions de Mme Rousseau, rapporteure publique,
— et les observations de Me Thalamas, représentant M. A, et de Me Bomstain, représentant la commune de Viviers-lès-Lavaur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui souhaite réaliser une opération de lotissement comprenant huit lots sur un terrain de 13 387 m² cadastré sous le n° ZH 46 à Viviers-lès-Lavaur, a déposé une demande de certificat d’urbanisme sur le fondement du b) de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme le 26 janvier 2022. Par décision du 15 mars 2022, le maire lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif. M. A a présenté un recours gracieux contre cette décision le 13 mai 2022, qui a été rejeté par le maire le 31 mai 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
3. Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
4. Il ressort des pièces du dossier que le projet envisagé par M. A est implanté à l’entrée du village de Viviers-lès-Lavaur, le long de la route départementale n° 142, qui longe le terrain d’assiette sur 150 m environ avant de pénétrer dans le bourg. Il ressort par ailleurs des différents avis émis par le service de voirie compétent que la visibilité est dégagée à cet endroit, que la vitesse est limitée à 80 km/h pour la partie de cette route précédant son entrée en agglomération puis à 50 km/h et qu’un accès unique connectant cette route au terrain d’assiette dans la partie du projet situé en agglomération, assorti d’une plateforme destinée à permettre aux véhicules de se présenter à l’entrée et à la sortie du terrain sur un espace horizontal sont de nature à permettre un accès en toute sécurité au projet. De telles prescriptions étant de nature à parer les éventuels risques liés à la circulation routière relevés par la commune et à permettre l’octroi d’un certificat d’urbanisme opérationnel positif, M. A est fondé à soutenir qu’en lui refusant l’octroi d’un tel certificat au lieu de lui octroyer un certificat positif assorti de ces prescriptions, le maire de Viviers-Lès-Lavaur a commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à fonder l’annulation de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision la décision du 15 mars 2022 du maire de Viviers-lès-Lavaur lui refusant le certificat d’urbanisme demandé ainsi que la décision du 31 mai 2022 rejetant son recours gracieux contre cette première décision.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Viviers-lès-Lavaur. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette commune la somme de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 mars 2022 du maire de Viviers-lès-Lavaur refusant un certificat d’urbanisme à M. A et la décision du 31 mai 2022 rejetant son recours gracieux contre cette première décision sont annulées.
Article 2 : La commune de Viviers-lès-Lavaur versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Viviers-lès-Lavaur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
K. BOUISSET
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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